La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé, mardi 14 novembre (aff. C-671/15), qu’une concertation sur les prix et les quantités entre organisations de producteurs agricoles et associations de telles organisations était susceptible de constituer une entente contraire aux règles du droit de l’Union en matière de concurrence, suivant dès lors les conclusions de l’avocat général Nils Wahl du 6 avril dernier (EUROPE 11763).
En 2012, l’autorité française de la concurrence a infligé une amende d’environ quatre millions d’euros à des organisations de producteurs (OP), à des associations d’organisations de producteurs (AOP) ainsi qu’à des organismes et sociétés pour pratiques anticoncurrentielles dans la production et commercialisation d’endives. Ce, en raison de concertations sur les prix et quantités des endives commercialisées, ainsi que d’échange d’informations stratégiques.
Ces organisations ont contesté cette amende, arguant que ces pratiques s’inscrivent dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). La Cour de cassation a alors procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE, afin de savoir si les faits reprochés étaient compatibles avec le droit de l’Union.
Reprenant l’argumentation de l’avocat général, les juges rappellent d’abord que la PAC prime sur les objectifs de concurrence, certaines pratiques agricoles pouvant donc être exclues du champ d’application des règles de concurrence, notamment celles des OP et AOP. Notant toutefois que les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence, la Cour considère que les pratiques d’une entité non reconnue par un État membre pour poursuivre un objectif assigné aux OP et AOP ne peuvent être exemptes du droit de la concurrence.
Si des pratiques commerciales d’OP ou d’AOP peuvent être acceptées, les juges de Luxembourg estiment en outre que celles-ci doivent rester internes aux entités et, donc, que des pratiques de concertation entre plusieurs OP ou AOP, et a fortiori impliquant d’autres organisations, ne peuvent échapper à l’interdiction des ententes.
Enfin, la CJUE considère que seules des pratiques bien précises au sein d’une même OP ou AOP peuvent sortir du champ d’application des règles du droit de la concurrence, telles que la coordination des volumes ou de la politique tarifaire, ainsi que l’échange d’informations stratégiques. Ceci n’est donc pas le cas d’une fixation collective de prix minima de vente.
Réagissant à cet arrêt, Michel Dantin (PPE, français) s'est félicité que la Cour suive a posteriori le raisonnement du Parlement européen, repris dans le nouveau règlement 'Omnibus' (EUROPE 11883) sur les accords entre producteurs réunis au sein d'une même OP ou AOP. « Notre approche soulignant le rôle central des OP et AOP reconnues et la nécessité de sécuriser l'exercice de leur mission par rapport à l'application du droit de la concurrence est maintenant confirmée par la juridiction suprême de l'Union », a-t-il affirmé. Et d'ajouter : « Ce jugement interprétatif ouvre des perspectives intéressantes et clarifie l'application de la dérogation générale au droit de la concurrence : l'interdiction de fixer un prix porte bien sur un prix minima. À méditer pour une prochaine révision de la PAC ». (Lucas Tripoteau)