L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Yves Bot, a estimé, dans ses conclusions rendues jeudi 26 octobre (C-550/16), qu’un mineur non ressortissant de l’UE qui, après avoir obtenu l’asile dans un État membre de l’Union, sollicite un regroupement familial en tant que mineur non accompagné ne peut pas se le voir refuser au motif qu’il est devenu majeur entretemps.
Une non ressortissante de l’Union européenne est arrivée aux Pays-Bas en tant que réfugiée mineure non accompagnée et a introduit une demande d’asile le 26 février 2014. Après qu’elle est devenue majeure, le 2 juin 2014, les autorités néerlandaises lui ont accordé l’asile et un permis de séjour de cinq ans le 21 octobre de cette même année, avec effet rétroactif à la date d’introduction de la demande.
Une association néerlandaise a alors introduit, au nom de cette personne, une demande de séjour provisoire pour ses parents et frères mineurs au titre du regroupement familial le 23 décembre 2014. Cette demande a été rejetée par les Pays-Bas le 27 mai 2015 au motif que la demanderesse était devenue majeure au moment de l’introduction de sa demande et ne pouvait donc solliciter un regroupement familial sur le fondement de sa minorité.
Une juridiction néerlandaise saisie du litige a alors procédé à un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE afin qu’elle lui indique si la demande de regroupement familial pouvait être rejetée.
L’avocat général Yves Bot a d’abord rappelé dans ses conclusions que, pour introduire une demande de regroupement familial, la demanderesse devait préalablement disposer du droit d’asile, d’où une démarche tardive. M. Bot a ensuite estimé que la date déterminante pour apprécier la qualité de mineur non accompagné était celle à laquelle le regroupement familial est devenu possible, donc la date à laquelle l’asile et le titre de séjour ont été accordés, en l’espèce le 21 octobre 2014. Or, la qualité de réfugié étant ici rétroactive, l’avocat général considère que la date à laquelle le regroupement familial est devenu possible est la date de la demande d’asile, le 26 février 2014, lorsque la demanderesse était encore mineure. M. Bot a donc conclu à la possibilité, pour cette personne, de bénéficier du droit au regroupement familial en tant que mineure non accompagnée, bien qu’elle soit devenue majeure entretemps. (Lucas Tripoteau)