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Bulletin Quotidien Europe N° 11892
Sommaire Publication complète Par article 20 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / FiscalitÉ

Le bridge en duplicate ne peut être considéré comme du « sport » au sens de la directive TVA

Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont considéré, jeudi 26 octobre (aff. C-90/16), que le bridge en duplicate ne relevait pas de la notion de « sport » au sens de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après ‘directive TVA’) et que cette activité ne pouvait donc pas être exonérée de cet impôt. 

L’English British Union (EBU) est un organisme régissant la pratique du bridge en duplicate, variante du bridge, en Angleterre. L’EBU organise des compétitions payantes et s’acquitte d’une TVA sur les droits d’entrée. Une demande de remboursement de cette TVA qu’elle a formulée, considérant qu’elle devait bénéficier d’exonérations en vertu des dispositions de la directive TVA relatives au sport, a été rejetée par l’administration fiscale britannique. Celle-ci a effectivement estimé qu’un sport devait impliquer une composante physique significative, ce qui n’est pas le cas du bridge en duplicate.

L’EBU a introduit un recours contre cette décision de rejet et une juridiction britannique a reconnu que l’activité faisait appel à des compétences intellectuelles élevées. Elle a néanmoins procédé à un renvoi préjudiciel auprès de la Cour afin qu’elle précise si le bridge en duplicate est un sport au sens de la directive TVA.

Les juges de Luxembourg ont d’abord relevé qu’ils ne devaient pas, en l’espèce, statuer sur la signification de la notion de « sport » en général, mais seulement sur son interprétation dans le cadre de la directive TVA. À défaut de définition dans le texte, les magistrats ont considéré que le terme « sport » devait être déterminé conformément au sens habituel qui lui est donné dans le langage courant et en tenant compte du contexte et des objectifs de la directive.

La Cour a ainsi estimé que les exonérations de TVA prévues dans la directive devaient s’appliquer à des activités caractérisées par une composante physique non négligeable. Bien que le bridge en duplicate puisse constituer une activité bénéfique à la santé mentale et physique, les juges considèrent qu’il ne constitue pas un « sport » au sens de la directive.

La CJUE n’exclut cependant pas que cette activité puisse relever de la notion de « services culturels » au sens de cette même directive. (Lucas Tripoteau)

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