Dans un document daté du 18 septembre dont EUROPE a eu connaissance, la Présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne a suggéré des clarifications et des précisions sur des aspects concrets des règles sur le détachement des travailleurs dans le domaine du transport.
Ces suggestions font directement écho aux propositions de la Commission européenne du 31 mai dernier présentées dans le paquet ‘mobilité’ (EUROPE 11799). L’institution y propose notamment que les règles relatives au détachement des travailleurs s’appliquent rétroactivement dès lors que le transporteur a passé plus de trois jours par mois dans un même pays dans le cadre d’opérations internationales entre entreprises (hors transports) du même groupe pour compte propre, excluant ainsi les opérations de transit et de cabotage, ces dernières faisant l’objet d’une autre proposition.
La Présidence se réfère d’abord à la distinction entre les opérations internationales entre entreprises de même groupe (hors transports) et celles entre différentes entités économiques. Sur la base de la proposition de la Commission, une opération internationale entre deux entreprises d’un même groupe ne devrait pas se voir appliquer les règles relatives au détachement des travailleurs, même après trois jours prestés dans l’État membre de destination, contrairement à une opération entre deux entreprises faisant partie d’entités différentes ayant recours à un transporteur. Ayant relevé des préoccupations de certains États membres lors du premier tour d'examen du texte, la Présidence estonienne suggère ainsi que les règles proposées par la Commission européenne s’appliquent sans distinction aux deux types d’opération.
Un autre point à éclaircir concernerait la question du transit. La Commission propose ainsi que les règles en vigueur fassent l’objet d’un statu quo, le régime des travailleurs détachés ne s’appliquant pas à un transporteur ne faisant que passer par un pays pour en rallier un autre. La Présidence estonienne souhaiterait que cet aspect, qui prête à débat notamment au sein du groupe S&D au Parlement européen, soit clarifié par l’institution.
Elle s’intéresse en outre à la position de la Commission selon laquelle une opération internationale, alors même que les parties au contrat sont établies dans le même État membre, doit se voir appliquer les règles régissant le travail détaché. Elle invite les États membres à se prononcer sur la clarté de cette position.
La Présidence estime de même que les propositions de la Commission ne sont pas très claires quant à l’application des règles relatives au détachement des travailleurs aux transports combinés et souhaiterait que les États membres partagent leurs observations sur ce point.
Précisions sur le mode de calcul. Pour déterminer à partir de quand il doit être considéré qu’un travailleur a accompli une journée entière de travail sur le territoire d’un autre État membre, la Commission a fixé, dans sa proposition, une limite de six heures. Un travailleur ayant travaillé plus de six heures dans un autre État membre devrait ainsi être considéré comme ayant travaillé une journée à temps plein, alors que, sous ce seuil de six heures, l’on considérerait qu’il s’agit d’une demi-journée de travail. La Présidence estonienne demande aux États si cette période de six heures inclut, d’après eux, le repos quotidien, ou uniquement les périodes de conduite, de disponibilité et de pause.
La Présidence demande enfin à la Commission de préciser si la période de calcul doit inclure les temps pendant lesquels le véhicule est à l’arrêt sur un ferry ou un train, dans le cadre d’un transport combiné. (Lucas Tripoteau)