En cas de litige portant sur le contrat de travail, le personnel navigant d'une compagnie aérienne peut saisir la justice du lieu à partir duquel il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations professionnelles, a déclaré la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 14 septembre (affaires C-168/16 et C-169/16).
Entre 2009 et 2011, des travailleurs de plusieurs nationalités ont été engagés en tant qu'hôtesses de l'air et stewards par des sociétés Ryanair et Crewlink, établies en Irlande. Rédigé en anglais et régi par le droit irlandais, leur contrat de travail contenait une clause imposant la saisine de tribunaux irlandais en cas de litige. Il y était stipulé que les prestations de travail de ces travailleurs étaient considérées comme réalisées en Irlande dans la mesure où leurs fonctions étaient exercées dans des avions immatriculés en Irlande. Ces contrats mentionnaient aussi l'aéroport de Charleroi (Belgique) comme base d'affectation ('home base') des travailleurs, ceux-ci y débutant et terminant leur journée de travail et étant contraints de résider à moins d'une heure de distance de cette base.
En 2011, ces travailleurs ont saisi la justice belge parce qu'ils estimaient que les deux sociétés irlandaises étaient tenues de respecter le droit belge. La Cour du travail de Mons, qui doit vérifier sa propre compétence dans ces affaires, a sollicité la CJUE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel.
Reprenant à son compte les conclusions de l'Avocat général d'avril 2017 (EUROPE 11776), la Cour européenne rappelle qu'en cas de litige portant sur le contrat de travail, la législation européenne sur la compétence judiciaire protège la partie contractante la plus faible. Un travailleur peut saisir la justice de la juridiction qu'il estime être la plus proche de ses intérêts et on ne peut lui opposer une clause antérieure attributive de juridiction contenue dans son contrat de travail. Libre à lui, donc, de choisir entre les tribunaux de l'État membre dans lequel l'employeur a son domicile et ceux du pays dans lequel il accomplit habituellement son travail.
Pour déterminer le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le secteur du transport aérien, explique la Cour, il convient d’établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions, celui où il rentre après ses missions, reçoit ses instructions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, en l’occurrence le lieu où sont stationnés les avions à bord desquels le travail est habituellement accompli.
À noter que la Cour n'assimile pas la notion de base d'affectation au sens du règlement (3922/91) sur l'aviation civile avec la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail contenue dans le règlement (44/2001) sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, notamment pour éviter les stratégies de contournement. Néanmoins, la Cour estime que la notion de base d'affectation constitue un indice significatif pour déterminer le lieu à partir duquel le personnel navigant d'une compagnie aérienne s'acquitte de l'essentiel de ses obligations.
Au nom de la Fédération internationale des travailleurs du secteur du transport (ITF), Steve Cotton a qualifié l'arrêt de la Cour de « défaite pour Ryanair et (de) victoire pour les droits des travailleurs », dans un communiqué. Selon lui, ceux-ci pourront faire respecter leurs droits là où ils exercent véritablement leur métier et « pas dans un pays où ils n'ont peut-être jamais mis les pieds et dont les tribunaux sont étrangers et basés à des centaines de kilomètres de leur domicile et de leur lieu de travail ». (Mathieu Bion)