La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé, mardi 18 juillet, un arrêt du Tribunal de l’Union européenne (affaire C-213/15 P) par lequel les juges avaient estimé qu’une demande d’accès à des mémoires d’un État membre devait être traitée sur la base du règlement n°1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.
En mars 2011, un citoyen européen a demandé à la Commission d’avoir accès à des mémoires soumis par l’Autriche à la CJUE dans le cadre d’une procédure en manquement initiée par la Commission et qui avait été clôturée en 2010. Cette dernière avait refusé d’accéder à cette demande, en ce que, d’après elle, les documents en question ne relevaient pas du champ d’application du règlement n°1049/2001 susmentionné.
Dans un arrêt du 27 février 215, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le Tribunal) a annulé la décision de refus de la Commission européenne, cette dernière ne pouvant refuser un accès à des mémoires au seul motif que ces derniers relèvent d’une procédure juridictionnelle. Le Tribunal a estimé que la réponse à une telle demande devait être basée sur le règlement n°1049/2001, qui définit notamment les conditions dans lesquelles un citoyen européen peut avoir accès aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. La Commission a, par la suite, formé un pourvoi devant la CJUE afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal et le rejet définitif du recours du citoyen.
Dans son arrêt, la Cour a d’abord considéré qu’elle n’était pas compétente pour déterminer si la demande devait être accueillie ou non, mais seulement pour déterminer si celle-ci relevait de l’application du règlement n°1049/2001.
Les juges de Luxembourg ont ensuite estimé que, si le règlement susvisé ne s’appliquait pas aux documents adressés à la Cour, les documents liés à l’activité juridictionnelle de cette dernière, lorsqu’ils sont en possession d’une des institutions visées dans le règlement n°1049/2001, ne sortent pas, par principe, du champ d’application de celui-ci.
Concernant l’accès aux documents, les juges rappellent cependant que le règlement prévoit des exceptions au principe du droit d’accès aux documents, lorsque, dans certaines conditions, leur divulgation pourrait porter « atteinte à la protection des procédures juridictionnelles ». Ils affirment également qu’ils ont reconnu l’existence d’une présomption générale d’atteinte à la protection de la procédure pour ce qui est de la divulgation de mémoires déposés par une institution dans une procédure pendante, dans un arrêt du 21 septembre 2010 (C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P). Les juges estiment d’ailleurs que cette présomption s’applique aux États membres.
Enfin, la CJUE considère que les États membres ne disposent pas d’un droit de véto général et inconditionnel sur ce type de demande, bien qu’ils puissent demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant d’eux sans leur accord préalable.
Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne ont donc confirmé l’arrêt du Tribunal. La Commission devra par conséquent analyser la demande du citoyen européen au regard du règlement n°1049/2001. (Lucas Tripoteau)