Bruxelles, 10/07/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, mardi 8 juillet (aff.C83/13), qu'une société établie dans l'Espace économique européen (EEE) propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers peut se prévaloir de la libre circulation des services lorsqu'elle fournit des services de transport maritime à partir et vers un État de l'EEE. Cela, à la condition qu'elle puisse être qualifiée de « prestataire de services » en raison de l'exploitation de ce navire et que les destinataires de ses services soient établis dans des États de l'EEE autres de celui où elle-même est établie.
La Cour a été interpelée par un tribunal du travail suédois, qui devait traiter d'une affaire impliquant la société norvégienne Fonnship, propriétaire d'un navire battant pavillon panaméen, dont l'équipage était composé de ressortissants polonais et russes. Leur salaire était régi par une convention collective conclue entre la société et un syndicat russe. À deux reprises, le navire a été bloqué à quai en Suède par des syndicats suédois et, en dépit de la protestation de l'équipage, deux conventions successives ont été signées avec ces syndicats. Fonnship a ensuite assigné les syndicats pour le préjudice économique subi lors du blocage du navire, lequel effectue habituellement des trajets entre des États parties à l'accord EEE.
Le tribunal suédois demandait si le droit communautaire doit être interprété dans le sens qu'une société établie dans un État partie à l'accord EEE et propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers peut se prévaloir de la libre prestation des services dans le cas où des services sont prestés à partir d'un État partie à l'accord EEE ou vers un tel État. Les juges européens ont laissé le soin à la juridiction nationale de déterminer comment évaluer le cas présent, mais ils ont estimé que l'application du droit communautaire, dont de la libre prestation des services, n'est nullement affectée par le fait que le navire batte pavillon d'un pays tiers, ni par le fait que les membres de l'équipage visés par les actions syndicales soient des ressortissants de pays tiers, du moment que la société est établie dans un État de l'EEE et qu'elle peut être considérée comme un prestataire de services de transport, des services assurés à partir ou vers un État de l'EEE autre que celui dans lequel la société est établie. En conclusion, la Cour estime que toute restriction, non justifiée, qui prohibe, gène ou rend moins attrayante la prestation devra être déclarée incompatible avec le droit de l'UE. (JK)