Bruxelles, 27/02/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, jeudi 27 février (aff. C-79/13), que l'allocation financière que les États membres doivent accorder aux demandeurs d'asile lorsqu'un logement ne leur est pas fourni en nature doit être suffisante pour leur permettre de trouver un logement sur le marché locatif privé. Elle précise que cette allocation peut leur être versée par des organismes relevant du système d'assistance publique, à condition que ces derniers respectent les normes minimales du droit de l'Union en matière de conditions matérielles d'accueil.
La Cour répondait aux questions de la Cour du travail de Bruxelles, saisie du cas d'une famille de demandeurs d'asile, qui, pendant trois mois, n'avait pu être logée par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil). Cette famille s'était vue refuser par un centre public d'aide social, auprès duquel l'agence l'avait adressée, une aide financière pour payer le loyer d'une habitation qu'elle avait trouvé sur le marché locatif privé, au motif que cette aide devait lui être fournie par Fedasil. Condamnée à lui verser un dédommagement, Fedasil avait interjeté appel. La juridiction belge demandait à la Cour d'interpréter la directive sur l'accueil des demandeurs d'asile (2003/9/CE) sur les points suivants: un État membre qui assure les conditions d'accueil sous la forme d'allocations financières (et non en nature) est-il tenu de les accorder dès l'introduction de la demande d'asile, doit-il s'assurer que ces allocations sont suffisantes pour obtenir un logement et peut-il renvoyer les demandeurs d'asile vers des organismes relevant du système d'assistance publique générale, lorsque les structures d'hébergement sont saturées ?
À la première question, la Cour répond par l'affirmative. L'aide financière doit être fournie dès l'introduction de la demande d'asile. Elle doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour assurer la subsistance et la santé des demandeurs d'asile, étant entendu que l'État membre doit adapter les conditions d'accueil aux besoins particuliers du demandeur, en préservant l'unité familiale et en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants (le montant de l'allocation doit permettre aux enfants mineurs d'être logés avec leurs parents). Lorsque les structures publiques ne fournissent pas le logement, les allocations financières octroyées doivent être suffisantes pour permettre aux demandeurs d'asile de louer un logement privé, étant entendu que ce logement ne pourra pas être choisi selon leur convenance personnelle. Enfin, en cas de saturation des structures d'hébergement, ces allocations peuvent être versées par l'intermédiaire d'organismes relevant du système d'assistance publique générale, pour autant que ces derniers respectent les normes minimales prévues par la directive. En aucun cas, la saturation des réseaux d'accueil ne peut justifier une dérogation à ces normes, (FG)