Bruxelles, 13/02/2014 (Agence Europe) - Le propriétaire d'un site Internet peut, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer, via un hyperlien, à une oeuvre protégée disponible en accès libre sur un autre site. Cela, même si les internautes, en cliquant sur le lien, ont l'impression que l'oeuvre leur est montrée depuis le site qui contient le lien.
La Cour de justice de l'UE a répondu ainsi à la Cour d'appel de Svea (Suède) qui l'interrogeait sur l'affaire opposant des journalistes du journal Göteborgs-Posten à la société Retriever Sverige, qui, à travers des hyperliens sur son site, renvoyait ses clients à des articles des intéressés en accès libre sur le site du journal, sans qu'il s'en rendent compte et sans l'autorisation des intéressés (EUROPE 11017). La juridiction suédoise demandait si une telle pratique constitue un « acte de communication au public » au sens de la directive sur les droits d'auteur dans la société de l'information (2001/29/CE), qui, dans l'affirmative, conditionnerait l'établissement par Retriever d'hyperliens vers les articles à l'autorisation des journalistes.
Dans son arrêt, la Cour répond que le fait de fournir des liens cliquables vers des oeuvres protégées constitue effectivement un acte de communication au sens de la directive, dans la mesure où il s'agit de la mise à disposition d'une oeuvre au public de manière à ce qu'il puisse y avoir accès. De même, les utilisateurs potentiels du site peuvent être considérés comme un public, puisque leur nombre est indéterminé et assez important. Toutefois, pour que l'autorisation des titulaires des droits soit nécessaire comme l'impose la directive, il doit s'agir d'un « public nouveau », qui n'ait pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lors de l'autorisation de la communication initiale. Or, dans le cas présent, un tel public nouveau fait défaut, puisque les oeuvres (les articles de presse) étaient déjà proposées en accès libre au public sur le site du journal. Les internautes consultant le site de Retriever Sverige peuvent, dès lors, être considérés comme faisant partie du public déjà pris en compte par les journalistes. Le fait que ces internautes aient eu l'impression qu'ils consultaient les articles sur le site de la société, alors qu'ils étaient redirigés vers le site du journal ne remet pas en question cette considération, précise la Cour.
La situation eût été complètement différente si les articles n'avaient pas été en accès libre et si, Retriever Sverige, à travers ses hyperliens, avait permis aux internautes de consulter les articles sur le site du journal en contournant les restrictions mises en place pour réserver l'accès aux articles aux seuls abonnés. Dans une telle hypothèse, Retriever Sverige aurait été soumise à l'autorisation préalable exigée par la directive, puisque ses clients n'auraient pas été pris en compte comme public potentiel par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils avaient autorisé la communication initiale et auraient été un public nouveau au sens de la directive.
Enfin, la Cour déclare que, dans leur législation nationale, les États membres n'ont pas le droit d'élargir la notion de « communication au public » pour protéger plus amplement les titulaires de droits d'auteur. Cela pourrait en effet créer des disparités législatives entre États membres et générer une insécurité juridique. (FG)