Bruxelles, 11/12/2012 (Agence Europe) - L'Avocat général Yves Bot propose à la Cour de justice de l'UE de rejeter les recours de l'Espagne et de l'Italie contre la décision du Conseil de mars 2011 autorisant la coopération renforcée entre les 25 autres États membres en vue d'instaurer une protection par un brevet unitaire (EUROPE n° 10333). Il estime notamment que le Conseil était compétent pour adopter une telle décision, puisque la création d'un titre européen de propriété intellectuelle ne relève pas des compétences exclusives de l'Union.
Dans ses conclusions rendues mardi 11 décembre (aff. jtes C-274/11 et C/295/11), M.Bot répond point par point aux objections formulées par les deux États membres dans leurs recours. Ainsi:
Légalité de la décision. C'est la première fois que la Cour est appelée à examiner une décision du Conseil autorisant une coopération renforcée, une décision politique dont la Cour doit se limiter à apprécier la légalité et non le fond, en examinant si le Conseil n'a pas commis d'erreurs manifeste ou de détournement de pouvoir ou encore s'il n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.
Compétence du Conseil. Selon M.Bot, le fait que les droits découlant d'un brevet affectent les échanges et les rapports de concurrence ne suffit pas à faire du brevet unitaire un titre relevant des règles de la concurrence, l'un des domaines de compétence exclusive de l'Union dans lesquels les États ne peuvent exercer de coopération renforcée, mais qui sont définis précisément par les traités, observe M. Bot. Pour lui, le brevet relève du marché intérieur, qui est une compétence partagée entre l'Union et les États membres et dans lequel les traités donnent au Conseil les compétences nécessaires pour autoriser une coopération renforcée.
Détournement de pouvoir du Conseil. En autorisant la mise en place d'une coopération renforcée pour dépasser le blocage constaté sur le régime linguistique du brevet, le Conseil n'a fait que recourir à un outil dont il dispose en vertu des traités pour accélérer la réalisation d'un objectif de l'Union, protéger les intérêts des États membres et renforcer le processus d'intégration.
Violation du système juridictionnel de l'Union. Même si, comme l'a constaté la Cour elle-même (EUROPE n° 10331), la création d'une juridiction propre du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec les traités, et ne fait pas partie, à ce titre, des conditions requises pour la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, M. Bot observe que l'autorisation du Conseil n'est que la prémisse de l'adoption d'autres actes législatifs qui devront, eux, mettre concrètement en oeuvre une telle coopération.
La coopération renforcée ne doit intervenir qu'en « dernier ressort », lorsque les objectifs recherchés ne peuvent pas être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble. Les traités ne définissant pas la notion de « dernier ressort » et de « délai raisonnable », le « dernier ressort », selon M. Bot, ne serait ne serait pas forcément le constat d'un rejet d'une proposition de loi, mais plutôt le constat de l'existence d'un véritable blocage qui pourrait survenir à tous les niveaux du processus législatif et qui atteste de l'impossibilité d'aboutir à un compromis. Le Conseil est dans ce cas le mieux à même de déterminer si la coopération renforcée est bien adoptée « en dernier ressort » et la Cour doit se limiter à contrôler s'il a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents. Selon M. Bot, le Conseil n'a commis, en l'espèce, aucune erreur, puisque, après des années de débats sans succès, l'unanimité pour une action avec la participation de tous les États membres, n'a pu être atteinte.
Atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique, sociale et territoriale, entrave et discrimination aux échanges entre les États membres et distorsions de concurrence. La décision d'autoriser la mise en place d'une coopération renforcée définit uniquement le cadre procédural au sein duquel d'autres actes seront adoptés par la suite, définissant les contenus de la coopération elle-même, indique M. Bot. Et si le Conseil a effectivement évoqué, dans sa décision, ce que pourrait être le régime linguistique du brevet unitaire, cette question n'est pas une condition déterminant la validité de la décision d'autoriser la coopération renforcée. Elle devrait être abordée ultérieurement et faire l'objet d'un acte séparé, adopté à l'unanimité par les États membres participants. La Cour pourrait ensuite procéder au contrôle juridictionnel dudit acte dans le cadre d'un éventuel recours ultérieur. L'appréciation du Conseil dans sa décision actuelle n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste.
Le non respect des compétences, des droits et des obligations des Etats qui ne participent pas à la coopération renforcée. Selon le gouvernement espagnol, le régime linguistique envisagé obligerait l'État membre qui n'y participe pas à renoncer à la traduction du fascicule du brevet dans sa langue, une telle traduction ne pouvant pas produire d'effets juridiques sur le territoire de cet État. Là encore, M. Bot estime que la question du régime linguistique n'est pas déterminante quant à la validité de la décision d'autorisation d'une coopération renforcée. Il propose par conséquent à la Cour de rejeter l'ensemble des moyens invoqués par l'Espagne et l'Italie et partant, de rejeter les deux recours. (FG)