Bruxelles, 29/11/2012 (Agence Europe) - La publication des avis de concours de recrutement des fonctionnaires européens uniquement en trois langues (anglais, français et allemand) et non dans les 23 langues officielles de l'UE, ainsi que l'obligation pour les candidats de présenter les épreuves de sélection dans l'une de ces trois langues constituent une discrimination en raison de la langue. D'autre part, la limitation du choix de la deuxième langue d'un concours doit se fonder sur des critères clairs, objectifs et prévisibles.
Par cet arrêt rendu le 27 novembre (affaire C-556/10 P), la Cour de justice de l'UE annule l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010 (aff. jtes T-166/07 et T-285/07) rejetant un recours de l'Italie contre la Commission pour la publication en 2007, au Journal officiel de l'UE (JOUE), de deux avis de concours pour le recrutement d'administrateurs et d'assistants dans le domaine de l'information, de la communication et des médias uniquement en allemand, en anglais et en français et non dans les 23 langues officielles de l'Union. Les modalités des concours prévoyaient par ailleurs que les convocations, la correspondance entre l''Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats, et les tests d'accès se dérouleraient uniquement dans ces trois langues. Les mêmes conditions étaient prévues pour l'admission aux épreuves écrites, ainsi que pour le déroulement de celles-ci. L'Italie s'était pourvue contre cet arrêt du Tribunal, arguant que ce dernier avait commis une erreur de droit en validant les avis.
La Cour lui donne raison et statue définitivement sur le litige en annulant les avis contestés. Toutefois, elle ne remet pas en question les résultats des concours visés, afin de préserver la confiance légitime des candidats sélectionnés.
En ce qui concerne, en premier lieu, l'absence de publication des avis dans toutes les langues officielles, elle rappelle que le régime linguistique de l'UE définit comme langues officielles et langues de travail des institutions de l'Union les 23 langues actuelles de l'Union, que le JOUE doit paraître dans toutes les langues officielles et que, selon le statut des fonctionnaires de l'Union, un avis de concours général doit être publié au JOUE. Par conséquent, les concours litigieux auraient dû être publiés intégralement dans toutes les langues officielles. Ces dispositions ne prévoyant pas d'exception, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la publication ultérieure d'amendements dans les autres langues avait remédié à l'absence de publication intégrale. En effet, un candidat potentiel dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, aurait dû se procurer le JOUE dans l'une de ces trois langues pour pouvoir consulter les avis dans leur intégralité. Il se serait trouvé désavantagé par rapport aux candidats de langue maternelle anglaise, française ou allemande, tant dans la compréhension correcte des avis, que dans le délai pour préparer et envoyer sa candidature.
En ce qui concerne la limitation du choix de la deuxième langue pour la participation aux concours, la Cour indique que, si une telle limitation peut être justifiée par l'intérêt du service, elle doit répondre à des règles fondées sur des critères clairs, objectifs et prévisibles, afin de permettre aux candidats de connaître à temps les connaissances linguistiques requises et de se préparer aux concours dans les meilleures conditions. Or les institutions n'ont jamais adopté de telles règles et la Commission n'a pas motivé le choix des trois langues retenues. (FG)