Bruxelles, 16/02/2012 (Agence Europe) - L'autorité tchèque de la concurrence pouvait sanctionner les effets d'une entente mondiale produits sur le territoire national avant l'adhésion du pays à l'UE ; la Commission européenne n'était pas compétente pour sanctionner ces effets, même si l'entente a pris fin après l'adhésion. Par cet arrêt rendu mardi 14 février dans l'affaire C-17/10, la Cour a précisé les compétences respectives de la Commission européenne et de l'autorité tchèque de la concurrence dans l'examen et la sanction des effets d'une entente mondiale à laquelle ont participé Toshiba et d'autres sociétés japonaises et européennes de l'électrotechnique de 1988 au 11 mai 2004 (voir aussi EUROPE n° 10417 et 9351).
L'affaire est complexe: la Commission européenne, d'abord, l'autorité de la concurrence tchèque, ensuite, ont engagé des procédures et appliqué des sanctions à l'encontre des membres du cartel après le 1er mai 2004, date de l'adhésion de la République tchèque à l'UE et d'entrée en vigueur de la législation européenne dans le pays. L'une a examiné les effets de l'entente au niveau européen sur la base du droit européen, l'autre, au niveau national selon le droit tchèque. Les participantes à l'entente ont introduit un recours devant le Tribunal régional de Brno contre la décision tchèque, arguant une violation des règles européennes de concurrence (règlement 1/2003). Selon elles, l'autorité tchèque aurait dû se dessaisir au profit de la Commission, puisque sa procédure - successive à la date d'adhésion - avait été engagée après celle de la Commission, laquelle portait également sur les effets de l'infraction en territoire tchèque. De plus, elles s'estimaient doublement sanctionnées en violation de la règle de non cumul des sanctions pour les mêmes faits (« ne bis in idem »). Dans ces conditions, le tribunal tchèque demandait à la Cour si l'autorité tchèque de la concurrence perd toute compétence pour en examiner et sanctionner les effets qui se sont produits avant la date d'adhésion.
La Cour rappelle tout d'abord que ni le traité ni l'acte d'adhésion ne prévoient une application rétroactive des règles de concurrence de l'Union aux effets anticoncurrentiels qui se sont produits dans le pays avant son adhésion. Par conséquent, ces règles ne s'appliquent pas à ces effets. Elle rappelle ensuite qu'en matière de concurrence, la compétence est partagée entre la Commission et les autorités nationales, mais que ces dernières sont dessaisies et perdent la possibilité d'appliquer le droit national interdisant les ententes, si la Commission engage une procédure visant à infliger une amende. Cependant, ce dessaisissement n'est pas permanent et la compétence des autorités nationales est restaurée dès l'achèvement de la procédure engagée par la Commission. Celles-ci pourront statuer sur l'entente sur la base du droit de la concurrence de l'Union, pour autant qu'elles respectent la décision de la Commission. À cet égard, la Cour souligne que la compétence des autorités de concurrence nationales est restaurée non seulement lorsque la Commission a décidé de ne pas appliquer les règles de concurrence de l'Union à une entente, mais également pour toutes les décisions envisageables pouvant être prises par la Commission sur la base du droit européen. Par conséquent l'autorité tchèque de la concurrence pouvait statuer sur les effets anticoncurrentiels produits par l'entente en République tchèque avant son adhésion.
Enfin, la Cour confirme que le principe ne bis in idem n'a pas été violé. En effet, la Commission a sanctionné uniquement les conséquences de l'entente dans l'Espace économique européen en visant uniquement les États membres, et non les effets de l'entente en territoire tchèque avant l'adhésion, qui ont été sanctionnés, eux, par l'autorité nationale. (FG)