Bruxelles, 08/12/2010 (Agence Europe) - Le simple fait qu'un commerçant soit présent sur un site Internet ou s'en serve pour ses activités commerciales ne signifie pas, en soi, que son activité soit « dirigée vers » les consommateurs d'autres États membres. Ceux-ci ne pourront dès lors se prévaloir de la protection conférée par le règlement européen pertinent que si cette condition est établie.
C'est ce qui ressort, en substance, de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE, réunie en grande chambre le 8 décembre, pour répondre à trois questions préjudicielles de la Cour suprême autrichienne dans les affaires C-585/08 et C-144/09. Cette dernière lui demandait d'interpréter le règlement sur la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale (règlement CE N.44/2001) pour déterminer quelle est la juridiction compétente dans le cas de contrats de consommation concernant l'offre de biens ou de services par Internet.
Le règlement visé prévoit, en règle générale, que les recours à l'encontre de personnes domiciliées dans un État membre soient introduits devant les juridictions de cet État. Il indique en outre que les litiges résultant de relations contractuelles peuvent être réglés par le tribunal du lieu où l'obligation découlant du contrat a été ou doit être exécutée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de contrat de consommation, le même règlement protège le consommateur: si le commerçant « dirige ses activités » vers l'État membre où le consommateur est domicilié, ce dernier peut saisir le tribunal de cet État membre et ne peut être assigné que dans cet État.
Se pose donc la question de savoir si le commerçant « dirige » effectivement ses activités vers d'autres États membres en utilisant un site Internet pour communiquer avec les consommateurs. Cette condition est vérifiée si l'intéressé a « manifesté sa volonté d'établir des relations commerciales avec des consommateurs d'un ou plusieurs autres États membres ». Pour déterminer si tel a été le cas, « il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres (…) en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ». Les tribunaux nationaux qui doivent juger de telles affaires doivent pour cela rechercher des « indices » tels que les expressions manifestes de la volonté du commerçant de démarcher les consommateurs en offrant des biens et des services dans plusieurs États membres nommément désignés ou ses dépenses auprès de moteurs de recherche pour obtenir un référencement sur Internet facilitant l'accès de consommateurs d'autres États membres à son site. La Cour indique aussi des indices moins patents qui, combinés entre eux, peuvent démontrer l'existence d'une activité « dirigée vers » l'État membre où le consommateur est domicilié (préfixe international dans les coordonnées téléphoniques, descriptions d'itinéraires vers le lieu de prestation du service à partir d'autres États membres, témoignages de clients internationaux, utilisation de noms de domaine de premier niveau, de langues ou de monnaies autres que ceux de l'État où le commerçant est établi, etc.). Par contre, la mention sur le site de l'adresse électronique ou géographique du commerçant ou l'indication de ses coordonnées téléphoniques sans préfixe international ne constituent pas des indices pertinents. (F.G.)