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Bulletin Quotidien Europe N° 9774
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/aides d'État

Les régimes français et néerlandais de soutien à leurs secteurs financiers respectifs ont été approuvés par la Commission

Bruxelles, 03/11/2008 (Agence Europe) - La Commission a autorisé, vendredi 31 octobre, un régime proposé par les autorités françaises pour le refinancement des établissements de crédit. Le même jour, dans une décision distincte, la Commission a également donné son aval au régime néerlandais de garanties étatiques des crédits.

La loi française pertinente a été approuvée à l'échelon national jeudi 16 octobre, et notifiée à la Commission le 28. Il ne s'agit pas d'un mécanisme direct de garantie, tel que mis en place par plusieurs autres États membres, mais d'une structure créée pour l'occasion - la société de refinancement des activités des établissements de crédit (« SRAEC ») - qui sera la seule à recevoir la garantie étatique. La SRAEC émettra des titres garantis par l'État (jusqu'à une valeur maximale de 265 milliards d'euros) pour prêter aux établissements de crédit contre la remise d'un collatéral, en contrepartie d'une prime additionnelle à un prix normal du marché. La Commission a approuvé le mécanisme car il prévoit un accès non discriminatoire pour les banques, est limité dans le temps et dans sa portée et comporte des éléments pour empêcher l'usage abusif et réduire au minimum les distorsions de la concurrence.

Le régime de garantie conçu par les Pays-Bas est également conforme, selon la Commission, au texte d'orientation de cette dernière en la matière (EUROPE n° 9760). Notifié le 21 octobre, le régime néerlandais prévoit une garantie par l'État des dettes de premier rang à court et moyen terme, non encore garanties. Les autorités nationales espèrent ainsi rétablir et faciliter le financement des établissements financiers néerlandais, entravé par l'assèchement du marché des crédits interbancaires, phénomène qui, à son tour, compromet l'octroi de prêts aux entreprises et aux ménages. La Commission estime que l'accès aux garanties prévues est non discriminatoire, et que leur portée est limitée de manière à ne pas fausser la concurrence. (C.D.)

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