Bruxelles, 24/07/2002 (Agence Europe) - Le Conseil a formellement adopté vendredi la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains, sur laquelle les Quinze étaient arrivés à un accord politique il y a dix mois, le 28 septembre 2001. Entre-temps, les différentes réserves parlementaires ont été levées, après que les Etats membres aient présenté le texte à leurs Parlements nationaux. A partir du moment où la décision sera publiée au Journal officiel, les Etats membres auront deux ans pour la mettre en œuvre. Cette décision-cadre apporte une définition commune de la traite des êtres humains et fixe un niveau minimal commun de sanctions. Les Quinze se sont mis d'accord pour que la peine maximale encourue soit au moins de huit ans d'emprisonnement dans les cas suivants: l'infraction a été délibérément ou par négligence grave et mis la vie de la victime en danger; l'infraction a été commise contre une victime particulièrement vulnérable, ce qui est notamment le cas pour des personnes n'ayant pas atteint la majorité sexuelle en cas d'exploitation sexuelle de la victime; l'infraction a été commise par des recours à des violences graves; l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Dans les autres cas, les Etats membres doivent faire en sorte que les infractions liées à la traite des êtres humains "soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d'entraîner l'extradition". Les personnes morales impliquées doivent aussi être sanctionnées.
La traite des êtres humains est définie comme étant "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil ultérieur d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle: a) lorsqu'il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l'enlèvement, ou b) lorsqu'il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou c) lorsqu'il y a abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, ou d) lorsqu'il y a offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude, ou à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui et d'autres formes d'exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie". Le texte précise que le consentement d'une victime de la traite des êtres humains à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent" lorsque l'un quelconque des moyens visés au paragraphe précité a été utilisé". De plus, lorsque ces actes concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et sont donc punissables, même si aucun des moyens visés à ce paragraphe n'a été utilisé.