Afin de garantir le droit à un contrôle juridictionnel effectif, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a renvoyé au Tribunal de l'UE, jeudi 18 décembre, une affaire portée par un migrant syrien affirmant avoir être victime d'un refoulement à la frontière maritime grecque, alors que l'agence européenne Frontex patrouillait à proximité (affaire C-136/24 P).
En Grèce, le ressortissant syrien Alaa Hamoudi conteste l'arrêt du Tribunal de l'UE ayant rejeté son recours visant à condamner le Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour le préjudice moral qu'il aurait subi en avril 2020. Il accuse les autorités grecques de l’avoir renvoyé de force en mer Égée après avoir débarqué sur l’île grecque de Samos, alors qu’un avion opérant pour Frontex aurait survolé la scène.
En décembre 2023, le plaignant n'ayant pas été en mesure de démontrer qu'il était présent lors du renvoi sommaire, le Tribunal a estimé son recours dépourvu de fondement et n'a pas donné suite aux demandes du plaignant visant à ordonner à Frontex de produire certains documents en sa possession (affaire T-136/22).
Dans son arrêt, la Cour de justice renvoie l'affaire devant le Tribunal, considérant que celui-ci a porté atteinte au droit à une protection judiciaire effective de M. Hamoudi.
Elle rappelle que le règlement (2019/1896) instaurant Frontex l'oblige à respecter, dans l'exercice de ses activités, les droits fondamentaux et le principe de non-refoulement des migrants.
Selon la CJUE, le droit à un recours effectif, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 47), serait illusoire s’il était exigé des victimes d’un renvoi sommaire dans une zone, dans laquelle Frontex menait des opérations, qu’elles démontrent par des preuves concluantes l’existence de ce renvoi et qu’elles étaient présentes lors de celui-ci. La situation de grande vulnérabilité dans laquelle ces victimes se trouvent ne leur permet que très difficilement de recueillir ces preuves, situation qui conférerait un immunité de fait à Frontex.
Par conséquent, le juge européen considère que le droit à une protection juridictionnelle effective exige une adaptation de la charge de la preuve. Une personne dans la situation de M. Hamouni doit simplement apporter un commencement de preuve du déroulement d'un renvoi sommaire, un témoignage combiné à un article de presse pouvant constituer un tel commencement de preuve.
La Cour précise que, lorsqu’un tel commencement de preuve est apporté, le Tribunal a l’obligation d’instruire l’affaire afin de pouvoir apprécier la véracité de ce renvoi sommaire. Celui-ci aurait donc dû agir pour obtenir de Frontex toutes les informations pertinentes dont l'agence dispose, comme M. Hamoudi l’avait demandé.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/k4a (Mathieu Bion)