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Bulletin Quotidien Europe N° 13549
Sommaire Publication complète Par article 31 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour de justice interprète les règles de l'UE permettant de constater des défaillances systémiques dans un État responsable d'une demande d'asile

La suspension unilatérale du transfert de demandeurs d'asile ne justifie pas, à elle seule, l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable du traitement des demandes, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu jeudi 19 décembre (affaires jointes C-185/24 et C-189/24).

En Allemagne, deux ressortissants syriens contestent la décision des autorités allemandes de considérer leur demande d'asile comme irrecevable et d'ordonner leur éloignement vers l'Italie. Ces autorités considèrent qu'en vertu du règlement 'Dublin III' (604/2013), l'Italie est le pays responsable du traitement de la demande d'asile en tant que pays de première entrée des deux Syriens.

Or, l'unité 'Dublin' des autorités italiennes, par le biais de deux lettres circulaires adressées à leurs homologues nationales, a demandé aux États membres de suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers son territoire, faisant valoir le manque de places d'accueil disponibles, compte tenu du grand nombre d’arrivées de migrants.

Interrogée par la justice allemande, la Cour est d'avis que le fait qu’un État membre ait suspendu unilatéralement la prise en charge de demandeurs d’asile ne justifie pas, à elle seule, le constat de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale.

D'après le règlement 'Dublin III', deux conditions cumulatives sont nécessaires pour constater l’impossibilité du transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable, à savoir l’existence de (1) 'défaillances systémiques' qui (2) 'entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant' au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 4).

Sont considérées comme systémiques des défaillances qui concernent la procédure d’asile et les conditions d’accueil applicables aux demandeurs de protection internationale, qui perdurent et sont particulièrement graves.

Il incombe à la justice allemande saisie d’un recours contre une décision de transfert de procéder à l’appréciation de l’existence des deux conditions cumulatives précitées. Cette juridiction peut prendre en compte tous les documents disponibles tels que, le cas échéant : - les rapports d’ONG internationales sur l’application du système européen commun d’asile dans l’État membre concerné ; - des documents émis par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ; - des documents et des échanges d’informations intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du système issu du règlement 'Dublin III'.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/ew8 (Mathieu Bion)

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