Un juge d’un État membre ne peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) au seul motif que la personne recherchée est mère d’enfants en bas âge vivant avec elle. Le refus de remettre l’intéressée à l’État d’émission peut être motivé à titre exceptionnel uniquement s’il existe des défaillances systémiques ou généralisées dans cet État et si les droits fondamentaux de la mère et ceux de ses enfants risquent d’être violés.
C’est en substance ce qu’a jugé la Cour de justice de l’UE (aff.C-261/22) jeudi 21 décembre, répondant à la Cour de cassation italienne, saisie du refus d’un juge italien d’extrader en Belgique une femme enceinte et accompagnée de son enfant en bas âge, condamnée dans ce pays par contumace à 5 ans d’emprisonnement pour trafic d’êtres humains et facilitation de l’immigration clandestine. Le juge italien invoquait l’absence d’informations concernant les modalités d’exécution d’une peine en Belgique pour les mères vivant avec leurs enfants mineurs. La Cour de cassation italienne demandait dès lors aux juges européens de préciser les conditions d’un refus d’exécution d’un MAE dans ce cas de figure non mentionné dans la décision-cadre sur le MAE (décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI).
Dans son arrêt, la Cour européenne précise que le fait que la personne recherchée soit mère d’enfants en bas âge vivant avec elle ne peut, à lui seul, motiver un refus d’exécution d’un MAE. En effet, en vertu du principe de confiance mutuelle entre États membres, il existe la présomption que les conditions de détention dans l’État membre d’émission du MAE sont adaptées pour une mère d’enfants en bas âge. Par contre, le juge peut, à titre exceptionnel, refuser de remettre la personne : - s’il dispose d’éléments permettant de démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental de la mère au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission du MAE pour ce qui est des conditions de détention des mères d’enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants ; - s’il a des motifs sérieux et avérés de croire que, eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées courront ce risque en raison de telles conditions.
Lien vers l’arrêt : https://aeur.eu/f/a7q (Francesco Gariazzo)