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Bulletin Quotidien Europe N° 13222
Sommaire Publication complète Par article 25 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

La justice polonaise ne doit pas appliquer les résolutions de l'ancienne chambre disciplinaire des juges établie en méconnaissance du droit de l'UE, selon la Cour de justice

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les juridictions polonaises sont tenues d'écarter l'application des résolutions de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, organe illégal au regard du droit de l'UE, dans un arrêt rendu jeudi 13 juillet (affaires jointes C-615/20 et C-671/20) (EUROPE 13085/35).

Le juge I.T. du tribunal régional de Varsovie demande à la CJUE si le droit de l'UE s'oppose à ce que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise puisse lever l'immunité pénale des juges des juridictions de droit commun et les suspendre de leurs fonctions. Cette chambre disciplinaire avait adopté une résolution en ce sens contre ce même juge, cette décision ayant conduit à l'ouverture d'une procédure pénale le visant directement et au cours de laquelle I.T. a envoyé une question préjudicielle à la CJUE. Et d'autres affaires que le juge I.T. traitaient avaient été réattribuées à d'autres formations de jugement.

La chambre a été supprimée depuis et, en juin, elle a été considérée comme contraire au droit de l'UE (affaire C-204/21, EUROPE 13194/13).

La CJUE rappelle la primauté du droit de l'UE est l'effet direct de cet arrêt. Elle souligne ainsi que la justice polonaise est tenue de respecter la jurisprudence européenne et d'en tirer toutes les conséquences, même en l'absence de mesures législatives nationales.

Plus précisément, les juridictions polonaises doivent écarter l'application de la résolution de la chambre disciplinaire des juges polonais lorsque cela est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, sans qu’aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de la chose jugée puisse y faire obstacle.

S’agissant de la sécurité juridique, la Cour relève que les procédures pénales, ouvertes en Pologne dans les affaires C-615/20 et C-671/20, ont été suspendues dans l’attente du présent arrêt, de sorte que rien ne paraît s’opposer à une reprise de ces procédures par le juge I.T.

Par conséquent, conclut la Cour, le droit de l'UE exige que le juge polonais continue d'exercer sa compétence dans la procédure pénale le visant directement et qu'on lui réattribue l'affaire dont il a été dessaisi.

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/81w (Mathieu Bion)

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