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Bulletin Quotidien Europe N° 13222
Sommaire Publication complète Par article 26 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur/commerce

Le fait d'assurer l’approvisionnement du secteur de la construction au niveau régional ne peut justifier une restriction à la liberté d’établissement, selon la Cour

L’objectif d’assurer l’approvisionnement du secteur de la construction en gravier, sable et argile au niveau régional ne peut justifier une restriction à la liberté d’établissement, selon un arrêt de la Cour de justice de l’UE publié jeudi 13 juillet.

Dans cette affaire (C-106/22), la société hongroise Xella Magyarország (éléments de construction en béton) conteste devant une juridiction hongroise la décision du ministre hongrois de l’Innovation lui interdisant l’acquisition de la société hongroise Janes és Társa (carrière de gravier, sable et argile).

Le ministre a estimé que la société Janes és Társa doit être considérée comme étant stratégique au sens de la législation hongroise établissant un mécanisme de filtrage des investissements étrangers. D’après le ministre, l’hypothèse selon laquelle la société Janes és Társa devienne indirectement la propriété d’une société enregistrée dans un pays tiers, à savoir aux Bermudes, faisait peser un risque à plus long terme sur la sécurité de l’approvisionnement en matières premières de base pour le secteur de la construction, telles que le gravier, le sable et l’argile, particulièrement dans la région où cette société est établie.

La Cour répond que la question doit être examinée au regard de la seule liberté d’établissement dont bénéficient les sociétés de l’Union (article 54 du traité) et que cette liberté fondamentale s’oppose à un tel mécanisme de filtrage des investissements étrangers, contrairement à ce qu'avait dit l'avocat général (EUROPE 13154/20).

Le mécanisme de filtrage constitue une restriction « sérieuse » à la liberté d’établissement. Cette restriction ne peut pas être justifiée par l’objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en faveur du secteur de la construction (au niveau local) en ce qui concerne certaines matières premières de base (gravier, sable, argile). En effet, cet objectif ne relève pas, selon le juge européen, d’un « intérêt fondamental de la société » au sens de la jurisprudence constante de la Cour, comme c’est le cas pour la sécurité d’approvisionnement des secteurs du pétrole, des télécommunications et de l’énergie.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/81q (Lionel Changeur)

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