Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas, en principe, à une législation nationale qui autorise le filtrage des investissements directs en provenance de pays tiers, même si ces investissements sont réalisés par une société établie dans l'UE, a estimé l'avocate générale de la Cour de justice de l'UE, Tamara Ćapeta, dans des conclusions rendues jeudi 30 mars (affaire C-106/22).
Une société hongroise détenue par des capitaux situés aux Bermudes conteste la décision des autorités hongroises de lui interdire l'acquisition d'une autre société hongroise qui possède une carrière considérée comme stratégique pour sa contribution à la sécurité d'approvisionnement de la Hongrie en sable, argile et gravier.
Dans ses conclusions, Mme Ćapeta est d'avis que le règlement (2019/452) établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (EUROPE 12233/16) comprend les investissements par lesquels un investisseur d’un pays tiers acquiert le contrôle d’une société de l’Union par le biais d’une autre société établie dans l’UE. Ces investissements relèvent de la compétence exclusive de l’UE (article 207 TFUE).
Les États membres sont en mesure d'adopter des mécanismes de filtrage des investissements qui doivent être conformes aux règles sur le marché intérieur. Les organes nationaux doivent notamment justifier leur décision de restreindre les flux de capitaux par des motifs impérieux de sécurité ou d'ordre public. Et toute mesure doit être proportionnée à l'objectif poursuivi.
Dans le cas d'espèce, l'avocate générale admet qu'assurer l'approvisionnement en certaines matières premières peut, en temps de crise, justifier une restriction à un investissement direct étranger. Il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si les autorités hongroises ont exposé de façon suffisante en quoi le fait que la carrière visée soit indirectement détenue par des capitaux étrangers représente une menace véritable et grave pour la sécurité d’approvisionnement en gravier, en sable et en argile en Hongrie, et pourquoi l’approvisionnement en ces matériaux ne peut pas être garanti au moyen de mesures moins restrictives.
Voir les conclusions de l’avocate générale : https://aeur.eu/f/65k (Mathieu Bion)