L’obligation pour un employeur de communiquer aux autorités des informations à un stade précoce d’un projet de licenciement collectif, telle que prévue dans la directive en la matière (directive 98/59/CE), n’a pas pour but de conférer une protection individuelle aux travailleurs, mais doit permettre uniquement d’informer l’autorité compétente pour qu’elle puisse se faire une idée générale des motifs et implications du projet afin d’en anticiper autant que possible les conséquences.
Telle est la substance de l’arrêt rendu jeudi 13 juillet (aff.C134/22) par la Cour de justice de l’UE en réponse à la Cour fédérale du travail allemande, saisie en révision après qu’un employé licencié avait contesté son licenciement devant la juridiction nationale compétente. L’intéressé arguait qu'aucune copie de la communication du projet de licenciement collectif adressée au comité d’entreprise le 17 janvier 2020 n’avait été transmise à la même date à l’agence publique pour l’emploi compétente. Alors que cette transmission est imposée par la directive citée et la loi allemande la transposant en droit national, son omission constituerait, selon l’intéressé, un motif pour invalider son licenciement.
Bien que confirmant que cette omission constitue une violation de la loi allemande transposant la directive, la Cour fédérale du travail allemande doute qu'elle puisse constituer un motif entraînant la nullité du licenciement, du moment que ni la directive ni la loi nationale ne prévoient de sanction pour une telle violation. La juridiction allemande demande dès lors à la Cour si l’obligation en question a pour but de conférer une protection individuelle aux travailleurs.
Les juges européens répondent par la négative : l’obligation pour l’employeur, envisageant des licenciements collectifs, de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie de certains éléments de la communication écrite qu’il a adressée aux représentants des travailleurs aux fins de consultation n’a pas pour but de conférer une protection individuelle aux travailleurs concernés. En effet, ces informations sont transmises à cette autorité - qui ne joue aucun rôle actif dans la procédure de consultation des travailleurs - à titre purement informatif afin qu’elle puisse se faire une idée générale du projet de licenciement et en anticiper autant que possible les conséquences avant que le licenciement collectif effectif lui soit officiellement notifié.
Ainsi, conclut la Cour, au vu de la finalité de cette transmission d’information et du fait qu’elle intervient à un stade où le licenciement collectif est seulement envisagé par l’employeur, l’action de l’autorité publique compétente n’a pas vocation à traiter la situation individuelle de chacun des travailleurs, mais à appréhender de manière globale les licenciements collectifs envisagés.
Lien vers l'arrêt : https://aeur.eu/f/81z (Francesco Gariazzo)