L’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation de l’obligation d’informer rapidement un suspect de son droit de garder le silence ne viole pas, par principe, le droit de l'Union européenne, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 22 juin (affaire C-660/21).
En France, deux individus ont été interpellés sur un parking et immédiatement interrogés pour des faits de vol de carburant, sans que leurs droits leur soient notifiés, avant qu'ils soient placés en garde à vue.
Saisie par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, la Cour examine si la directive (2012/13) relative au droit à l'information dans les procédures pénales s'oppose à une interdiction faite au juge national de relever d'office une violation de l'obligation d'informer rapidement un suspect de ses droits, notamment celui de garder le silence.
Dans son arrêt, la Cour estime que cette interdiction faite au juge pénal respecte, en principe, le droit à un recours effectif et les droits de la défense lorsque la personne suspectée ou poursuivie ou son avocat a été en mesure d’invoquer la violation concernée dans un délai raisonnable et qu’elle a eu accès au dossier.
Le juge européen souligne que, pour garder l'effet utile du droit de garder le silence, cette considération vaut uniquement si une personne suspectée a disposé concrètement du droit d'accès à un avocat tel qu'il est facilité par le mécanisme de l'aide juridictionnelle. Si cette personne renonce à ce droit de la défense, précise-t-il, elle doit supporter les conséquences d'une telle renonciation dès lors que celle-ci s'est effectuée en conformité avec les conditions prévues par le droit de l'UE.
La personne suspectée ou poursuivie doit avoir reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit d’accès à un avocat et les conséquences d’une éventuelle renonciation à ce droit. Et la renonciation doit avoir été formulée de plein gré et sans équivoque.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/7n2 (Mathieu Bion)