login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13197
Sommaire Publication complète Par article 24 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

Un vol de rapatriement n'est pas couvert par le droit de l'UE encadrant les droits des passagers aériens, selon la Cour de justice

Un vol de rapatriement organisé dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire ne constitue pas un vol de réacheminement que le transporteur aérien effectif doit offrir aux passagers dont le vol a été annulé, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 8 juin (affaire C-49/22).

Un couple demande à la compagnie aérienne Austrian Airlines de lui rembourser les frais occasionnés par un vol de rapatriement organisé par l'État autrichien pour rapatrier les touristes coincés à l'île Maurice après que leur vol de retour vers Vienne a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Saisie par le tribunal régional de Korneubourg, la Cour souligne que seuls les vols commerciaux sont susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre d’un « réacheminement vers la destination finale dans des conditions de transport comparables », auquel le passager a droit en cas d’annulation de son vol, conformément au règlement (261/2004) sur les droits des passagers aériens.

Or, selon elle, un vol de rapatriement organisé en tant que mesure d'assistance consulaire ne revêt pas une nature commerciale dans la mesure où les conditions de ce vol (conditions d'embarquement, services à bord) peuvent différer de celles d'un vol commercial. Surtout, ajoute-t-elle, les compagnies aériennes ne sont pas habilitées à conférer à des passagers un droit à être transportés sur un vol de rapatriement.

Le juge conclut qu'un passager s'inscrivant, à la suite de l'annulation de son vol retour, pour un vol de rapatriement ne dispose pas d'un droit au remboursement de ses frais à la charge du transporteur aérien effectif. En revanche, il peut se prévaloir, devant une juridiction nationale, du non-respect par le transporteur aérien effectif de son obligation de rembourser le billet pour la partie du voyage non effectuée ou devenue inutile par rapport au plan de voyage initial, ainsi que de l'obligation d'assistance, y compris le devoir d'informer en cas d'annulation d'un vol, incombant à toute compagnie aérienne.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/7br  (Mathieu Bion)

Sommaire

POLITIQUES SECTORIELLES
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
ÉCONOMIE - FINANCES
INSTITUTIONNEL
ACTION EXTÉRIEURE
SÉCURITÉ - DÉFENSE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES