Les États membres de l'UE ont approuvé, vendredi 26 mai, le projet d’accord politique ('orientation générale') élaboré par la Présidence suédoise du Conseil de l’UE sur la directive relative au gel et à la confiscation des avoirs des groupes criminels, terroristes ou personnes violant les sanctions internationales de l’UE.
Le mandat devrait être adopté le 9 juin par les ministres de l’Intérieur de l’UE.
Dans un document du 22 mai, la Présidence suédoise du Conseil de l’UE explique que l’essentiel de ses travaux s’est concentré sur les nouvelles dispositions de la directive relative à la confiscation de biens issus d’une richesse inexpliquée.
« Les discussions les plus intenses menées sous la Présidence suédoise ont porté sur les articles 16 et 23, qui concernent la confiscation des richesses inexpliquées et les voies de recours », explique-t-elle.
Les dernières discussions portaient aussi sur les missions, notamment de traçage des biens, assignées aux bureaux nationaux de recouvrement des biens (EUROPE 13181/11).
Le dernier projet approuvé indique, sur ce point, que les États membres devraient permettre la confiscation de ces richesses inexpliquées lorsque l'enquête au cours de laquelle les biens ont été identifiés concerne une infraction relevant du champ d'application de la présente directive et passible d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins quatre ans.
Les États membres devraient aussi « pouvoir limiter la confiscation de la richesse inexpliquée en prévoyant que cette confiscation n'ait lieu que lorsque d'autres formes de confiscation ne sont pas possibles et, alternativement ou cumulativement, lorsque les biens à confisquer ont été gelés dans le contexte d'une enquête relative à une infraction pénale commise dans le cadre d'une organisation criminelle. La confiscation de la richesse inexpliquée ne devrait pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi ».
Le comportement en question « peut consister en n'importe quel type d'infraction. Il n'est pas nécessaire de prouver chaque infraction, mais la juridiction doit être convaincue que le bien en question provient d'un tel comportement. Les États membres peuvent prévoir qu'il suffit, par exemple, que la juridiction considère, selon la prépondérance des probabilités, ou présume raisonnablement qu'il est substantiellement plus probable que le bien en question ait été obtenu par le biais d'un tel comportement criminel que par le biais d'autres activités », ajoute le texte.
Une condamnation ne serait pas nécessaire pour confisquer ces biens issus d’une richesse inexpliquée.
Les changements les plus importants par rapport à la proposition de la Commission concernent le lien avec les mesures restrictives.
Les États membres soutiennent le fait que les règles de la directive seront applicables aux violations des mesures restrictives, mais n'ont pas soutenu les propositions de la Commission consacrées à la prévention et à la détection.
La commission des Libertés civiles du PE a adopté son mandat le 23 mai (EUROPE 13186/12).
Lien vers le texte du Conseil de l’UE : https://aeur.eu/f/748 (Solenn Paulic)