La Commission européenne a tenté de justifier auprès des États membres, dans une note du 16 mai issue de ses services, le fait d'imposer aux plateformes des ordres de détection des contenus pédopornograhiques dans les communications interpersonnelles, comme le prévoit son projet de règlement sur le retrait du matériel pédopornographique en ligne proposé en mai 2022. Elle a cependant dû reconnaître le degré d'incertitude qui entoure sa proposition.
Le service juridique du Conseil de l’UE a récemment remis en cause ces ordres de détection (EUROPE 13176/3, 13182/10), estimant qu’ils constituent une limitation grave des droits fondamentaux et s’opposent à la Charte des droits fondamentaux.
Les États membres se pencheront ainsi le 26 mai sur ces ordres de détection lors d’une discussion alimentée par la réponse de la Commission.
Dans cette note, la Commission tente de prouver que sa proposition respecte l’équilibre entre les droits fondamentaux et la nécessité de s’attaquer au crime de partage ou détention de matériel pédopornographique en ligne.
Elle reconnaît cependant ne pas pouvoir « répondre avec une certitude absolue » quant à la compatibilité de ce règlement avec la Charte des droits fondamentaux.
Les services de la Commission concluent néanmoins « que les règles proposées et la jurisprudence disponible à ce jour, considérées dans leur intégralité et correctement interprétées, ne fournissent aucune raison de conclure que, sur ce point, le règlement proposé est incompatible avec la Charte ».
La Commission essaie de répondre à l’avis du service juridique du Conseil de l’UE, qui s’était basé notamment sur un arrêt de la Cour de justice de l’UE dit ‘La Quadrature du Net' et relatif à la conservation des données.
La Commission fait ainsi valoir que la Cour de justice de l'UE (CJUE) « ne s'est jamais exprimée à ce jour sur des mesures du type de celles en cause (les ordres de détection). Il existe donc nécessairement un certain degré d'incertitude. En particulier, s'agissant de questions complexes et sensibles telles que les présentes, aucune conclusion définitive et absolue ne peut être tirée dans un sens ou dans l'autre en ce qui concerne le respect de la Charte ».
Et, précisément parce que la CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la question, « il est nécessaire d'adopter une perspective large ».
La Commission estime que la jurisprudence La Quadrature du Net n'est pas décisive « dans la mesure où cette jurisprudence concerne des formes de traitement particulièrement intrusives autres que la conservation. Il convient également de noter que cette jurisprudence n'est pas encore consolidée ».
Le règlement proposé étant toujours en cours de discussion, des ajustements pourraient en outre être apportés pour répondre à d'éventuelles préoccupations juridiques concernant les ordres de détection pour les services interpersonnels. « L'exclusion totale de la détection des communications interpersonnelles peut, par exemple, contribuer à répondre à certains risques juridiques éventuels sur lesquels se concentre le débat actuel », mais « cela rendrait probablement une grande partie du règlement proposé sans objet », soulève la Commission.
En outre, en l'absence d'une détection efficace, de nombreuses autres mesures proposées - telles que les obligations de signalement et d'éloignement - risquent également de perdre une grande partie de leur importance pratique.
La Commission, qui rappelle aussi que ces injonctions de détection sont émises seulement en « dernier ressort » par la juridiction nationale compétente, demande par ailleurs aux États membres de se pencher sur le concept de ‘qualité de la loi’.
La « première question clé est de savoir si les règles proposées en matière d'injonctions de détection répondent aux exigences de 'qualité' du droit, c'est-à-dire si les règles sont suffisamment claires, spécifiques et complètes pour justifier la conclusion que la limitation de l'exercice des droits fondamentaux en cause est 'prévue par la loi' au sens de l'article 52, paragraphe 1 de la Charte. Les services de la Commission sont d'avis qu'elles le sont et, par conséquent, que les doutes soulevés à cet égard ne sont pas fondés ».
Pour le député Verts/ALE Patrick Breyer (allemand), le fait que « les auteurs de la proposition prétendent une fois de plus qu'elle est conforme aux droits fondamentaux constitue un conflit d'intérêts évident ».
Par ailleurs, cette note n'est pas de nature à rejeter les avis rendus par le service de recherche du PE ou le service juridique du Conseil, qui rejettent clairement les violations des communications privées d'un nombre incalculable de personnes non suspectes.
Le député regrette aussi que le service juridique de la Commission n'assume pas par ailleurs « la responsabilité de ce mystérieux document, de sorte que l'expertise qui le sous-tend est discutable ».
Nouveau compromis
La Présidence suédoise du Conseil de l’UE, de son côté, a présenté un nouveau compromis en vue d’un groupe de travail les 26 et 27 mai.
Elle y supprime le système de rapports d'urgence pour les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de services de communications interpersonnelles en cas de menace imminente pour la vie ou la sécurité d'un enfant et précise les modalités des ordres transfontaliers de retrait de contenus pédopornographiques ou de déréférencement des sites.
Lien vers la note de la Commission : https://aeur.eu/f/6zs
Lien vers le compromis : https://aeur.eu/f/701 (Solenn Paulic)