login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13185
Sommaire Publication complète Par article 13 / 37
SOCIAL / Social

Travailleurs des plateformes numériques, la Présidence suédoise va évaluer les chances d'obtenir un mandat du Conseil de l'UE

La Présidence suédoise du Conseil de l’UE testera auprès des États membres, mercredi 24 mai, les chances d’obtenir un accord sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques.

Elle sondera les délégations nationales sur la base d’un nouveau texte et tentera d’obtenir un feu vert pour un accord politique ('orientation générale') lors du Conseil 'Emploi et Affaires sociales' du 12 juin.

Ce dernier texte, daté du 17 mai, ne contient toutefois pas de changements majeurs par rapport au précédent compromis du 14 avril (EUROPE 13169/24). Lors du dernier groupe de travail, les États membres avaient campé sur leurs positions, ne pouvant donner aucune majorité au texte. Par ailleurs, la position de Berlin se fait toujours attendre.

La Présidence explique, dans sa note du 17 mai, la façon dont elle a mené les travaux, notamment sur les critères de déclenchement de la présomption de salariat, qu’elle a laissés inchangés depuis la Présidence tchèque « car elle est convaincue qu'il s'agit là d'un juste équilibre entre les demandes divergentes des délégations ». Elle a toutefois supprimé l’article 4-2-a et modifié le chapeau de l'article 4, paragraphe 1 afin de préciser que les critères de la présomption sont déclenchés soit par les conditions générales applicables de la plateforme numérique de main-d'œuvre, soit par son action dans la pratique.

Elle a précisé, dans un nouveau considérant, qu'une plateforme ne peut être tenue pour responsable lorsque l'un des critères est rempli uniquement en raison du respect des exigences du droit de l'Union, du droit national ou des conventions collectives.

Dans son dernier texte, elle a consolidé, dans ce considérant, les références aux travailleurs indépendants et aux accords collectifs organisant leurs conditions de travail.

Pour plus de clarté, le considérant 24 a été divisé en trois considérants distincts et amendé, explique la Présidence. Le considérant rappelle, en ce qui concerne la définition du lien de subordination entre une plateforme et un travailleur, que les « conditions applicables aux travailleurs des plateformes sont généralement déterminées et imposées unilatéralement dans la pratique, ce qui ne laisse pas de possibilité à ce travailleur d'influencer le contenu de ces termes et conditions ».

 La référence aux lignes directrices de la Commission sur l'application du droit de la concurrence de l'Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants, quant à elle, est renforcée « pour reconnaître que ces conventions collectives représentent une opportunité d'améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants », explique la Présidence. Ces ajouts sont censés rassurer les pays où les travailleurs indépendants des plateformes font l'objet d'accords collectifs, comme récemment en France, où un accord a été trouvé sur une rémunération minimale.

La Présidence renforce encore, dans ce texte, le langage sur la reclassification matérielle des travailleurs des plateformes qui, une fois reconnus comme des salariés, doivent automatiquement bénéficier des droits équivalents.

Lien vers le projet d'orientation générale : https://aeur.eu/f/709 (Solenn Paulic)

Sommaire

POLITIQUES SECTORIELLES
SOCIAL
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
ACTION EXTÉRIEURE
Invasion Russe de l'Ukraine
SOMMET DU G7
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
BRÈVES