En Allemagne, le comité représentant les enseignants auprès du ministère de l'Éducation du Land de Hesse conteste le fait que, pendant la période de Covid-19, le consentement des enseignants n'a pas été demandé lors de leur connexion au service de vidéoconférence, contrairement à l'obligation établie pour les élèves (ou leurs parents) de donner leur consentement (affaire C-34/21).
D'après le ministère régional, le traitement des données à caractère personnel lors de la diffusion en ligne des cours était déjà couvert par la réglementation nationale sur le fondement de laquelle le traitement des données personnelles des enseignées est effectuée.
Saisie par la justice administrative allemande, la Cour examine si la réglementation nationale en cause relève de la catégorie des « règles plus spécifiques » au titre du règlement 'RGPD' (2016/679). Selon l'article 88 du règlement, les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles additionnelles pour assurer la protection des données personnelles des employés dans le cadre de relations de travail aux fins notamment de l'exécution du contrat de travail et de l'organisation du travail.
Par son arrêt, la Cour juge qu'une réglementation nationale constitue une règle plus spécifique lorsqu'elle contient un contenu normatif propre au domaine réglementé et distinct des règles générales du règlement 'RGPD'. Les États membres ne doivent donc pas se limiter à réitérer les dispositions du règlement de base. Une attention particulière doit ainsi être accordée à la transparence du traitement des données personnelles, au transfert de ces données au sein d’un groupe d’entreprises ainsi qu’aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la réglementation nationale en cause respecte les conditions et les limites prescrites par l’article 88 du règlement 'RGPD'. Si celle-ci juge que les dispositions nationales ne remplissent pas les conditions requises, il lui appartiendrait en principe de les laisser inappliquées, sauf si ces dispositions constituent une base juridique pour l'application de règles visées par un autre article du règlement 'RGDP'.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/64P (Mathieu Bion)