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Bulletin Quotidien Europe N° 13146
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SOCIAL / Social

Révision des règles de coordination des régimes de sécurité sociale, la Présidence du Conseil de l'UE affine ses propositions de compromis

La Présidence suédoise du Conseil de l’UE soumettra le 29 mars, au sein du groupe 'Questions sociales' du Conseil de l'UE, de nouvelles pistes aux États membres sur la révision du règlement européen de coordination des régimes de sécurité sociale, qui permet d’encadrer l’obtention ou l’exportation des prestations sociales de pays membre à pays membre pour les citoyens ou les travailleurs détachés.

Elle a modifié légèrement les champs relatifs à : - la pluriactivité (les situations dans lesquelles une personne exerce simultanément ou en alternance, pour le même employeur ou pour différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus) ; - la notification préalable (des détachements) ; - les prestations de chômage versées aux travailleurs frontaliers. Ces trois points constituaient en effet les principales raisons de l’échec du Conseil de l’UE fin 2021 (EUROPE 13121/23).

Après une première réunion en groupe de travail sur le sujet en février, la Présidence espère obtenir suffisamment de soutien pour soumettre ensuite le dossier aux représentants permanents des États membres auprès de l'UE.

Sur la législation applicable et la pluriactivité, il s’agit de préciser l'expression 'siège social ou siège d'exploitation' pour aider l'institution de sécurité sociale à déterminer la législation applicable à une personne donnée. La Présidence a inséré l'expression « lorsque l'activité de l'entreprise est réelle », explique-t-elle dans une note.

Le deuxième alinéa précise qu'une série de facteurs et le caractère habituel de l'activité exercée doivent être pris en compte. Mais « la liste non exhaustive de facteurs susceptibles d'être pris en compte dans l'évaluation a été déplacée dans un considérant afin de préciser le caractère non contraignant et indicatif de cette liste ».

Le considérant stipule ainsi que « pour déterminer le lieu du siège statutaire ou de l'établissement d'une entreprise, lorsqu'une personne exerce une activité dans deux ou plusieurs États membres, il convient de prendre en compte une série de facteurs dans le cadre d'une appréciation globale, en accordant à chacun d'eux le poids qui lui revient en fonction des circonstances de l'espèce et du caractère habituel de l'activité afin de déterminer le lieu où les fonctions de l'administration centrale sont exercées ou le lieu où l'entreprise exerce une activité réelle. Il s'agit, par exemple, de l'ancienneté de l'établissement de l'entreprise dans l'État membre, du lieu où l'entreprise utilise des bureaux, paie l'impôt sur les sociétés, du chiffre d'affaires ou du lieu où s'effectuent principalement les opérations financières et notamment bancaires ».

Pour sa part, la notification préalable - qui permet à l'institution compétente d’être informée de l'exercice d'une activité dans un autre État membre avant le début de cette activité pour déterminer si la personne employée doit être considérée comme étant détachée et, donc, continuer à être couverte par la législation de cet État membre - reste en principe obligatoire, mais une exception est introduite pour les détachements de moins de trois jours (sur une période d’un mois).

« Afin de ne pas entraver les activités transfrontalières des entreprises en imposant des règles qui entraîneraient une charge administrative excessive, la proposition de compromis prévoit deux exceptions à l'obligation de notification » : les voyages d'affaires et les activités de courte durée, pour lesquels le travailleur salarié continue généralement à être couvert par la législation de l'État membre compétent. Aucune attestation ne sera donc nécessaire.

 Une possibilité de retarder la notification de trois jours « en cas d'impossibilité due à une situation d'urgence » est également introduite.

Sur les prestations chômage des travailleurs transfrontaliers et la durée de l'exportation des prestations, le principe de la lex loci laboris est renforcé ; il précise qu'en règle générale, les chômeurs qui ont exercé leur dernière activité dans un État membre autre que leur État de résidence se mettent à la disposition des services de l'emploi de l'État de la dernière activité et ont le droit de bénéficier des prestations de chômage conformément à la législation de cet État membre.

Ce n'est que par dérogation que l'État de résidence peut devenir l'État compétent. Et cela serait « le cas lorsque la dernière activité du travailleur transfrontalier ou frontalier en chômage complet a duré moins de six mois ininterrompus ».

La Présidence estime en effet que cette période de six mois continus, déjà avancée dans le dernier compromis, constitue « le centre de gravité entre les points de vue divergents des États membres », inquiets à la fois du coût du versement des allocations et des obstacles potentiels à la réintégration des chômeurs sur le marché du travail.

Liens vers les documents : https://aeur.eu/f/5x3 ; https://aeur.eu/f/5x4 ; https://aeur.eu/f/5x5 ; https://aeur.eu/f/5x9 (Solenn Paulic)

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