La législation bulgare autorisant une collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen aux fins de leur enregistrement policier est contraire au droit de l’Union européenne protégeant le traitement de données sensibles à caractère personnel, a estimé la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 26 janvier (affaire C-205/21).
En Bulgarie, une personne mise en examen dans le cadre d'une procédure pénale pour sa participation à un groupe criminel refuse de se soumettre à un enregistrement policier prévoyant la collecte de ses données génétiques et biométriques.
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunal pénal spécialisé du pays, à qui la police bulgare demande d'autoriser la collecte forcée des données de cette personne, la Cour interprète la directive (2016/680) relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données personnelles dans le cadre d'infractions pénales.
Tout d’abord, d'après la Cour, cette directive, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (article 52 - conditions à la limitation des droits et libertés), autorise le traitement de données biométriques et génétiques par les autorités de police à des fins de lutte contre la criminalité et de maintien de l’ordre public dès lors que le droit national contient une base juridique claire et précise pour autoriser ce traitement.
Le juge européen rappelle que la directive (2016/680) impose aux États membres de veiller à ce qu’une distinction claire soit opérée entre les différentes catégories de personnes concernées de manière à établir des différences en matière d’ingérence dans leur droit fondamental à la protection de leurs données personnelles. Pour les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis une infraction pénale grâce à la présence de suffisamment d'éléments de preuve, le droit national peut prévoir la collecte forcée de leurs données sensibles, après décision de la juridiction pénale compétente.
Cette juridiction pénale peut prendre une telle décision même si elle ne peut pas contrôler les conditions de la mise en examen de la personne concernée, mais uniquement pendant la phase préliminaire de la procédure pénale afin de ne pas entraver le déroulement de l'enquête. Cette limitation de la protection juridictionnelle n’est pas disproportionnée, dès lors que le droit national garantit ultérieurement un contrôle juridictionnel effectif, souligne la Cour.
Néanmoins, le juge européen est d'avis que le droit de l'UE s'oppose à une législation qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques d'une personne mise en examen dans le cadre d'une infraction pénale, sans prévoir l'obligation pour l'autorité compétente de vérifier et de démontrer si cette collecte est absolument nécessaire et si les objectifs qu'une telle collecte vise à atteindre ne peuvent pas l'être en recourant à une mesure constituant une ingérence de moindre gravité dans les droits et les libertés de la personne concernée.
D'après la Cour, il convient d'éviter la collecte, de manière indifférenciée et généralisée, de données personnelles sensibles dans un trop grand nombre d'affaires, indépendamment de leur nature, de leur gravité, des circonstances particulières des infractions constatées, de leur lien avec d'autres procédures en cours ou des antécédents judiciaires de la personne concernée.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/533 (Mathieu Bion)