En adoptant tous les amendements de compromis négociés en amont par les principaux groupes politiques, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a arrêté sa position, mardi 24 janvier, sur le paquet législatif - une directive et un règlement - visant à finaliser l'introduction dans l'Union européenne des standards prudentiels internationaux dits 'Bâle III'.
Comme anticipé par EUROPE (EUROPE 13104/9), les eurodéputés sont d'avis que le seuil minimal en fonds propres ('output floor'), pour les banques utilisant un modèle interne afin de calculer les exigences en fonds propres en fonction de la nature des risques encourus, devra s'appliquer au niveau consolidé d'un groupe bancaire (EUROPE 13011/18).
L'autorité de supervision ('host') d'une filiale bancaire pourra demander une révision de l'application de l'output floor afin de l'appliquer au niveau de cette filiale. L'Autorité bancaire européenne pourra rendre un avis contraignant en cas de différend entre superviseurs d'origine et d'accueil, estiment les députés.
Afin de tenir compte de la spécificité du secteur bancaire européen, des dispositions transitoires jusqu'en 2032 seront introduites pour limiter les exigences en capital en cas d'exposition, par exemple, aux entreprises non notées, aux prêts hypothécaires à faible risque et aux produits financiers dérivés. Les députés conservent ces périodes transitoires, quoiqu'en rendant un peu plus stricte l'application des dispositions transitoires pour les expositions aux entreprises non notées. Ils limitent néanmoins la possibilité pour la Commission de proposer une extension des dérogations au maximum pour quatre ans, soit jusqu'à 2036.
« Les tentatives de certains membres d'exclure de manière permanente certaines catégories d'actifs [du calcul du seuil minimal en fonds propres] en s'écartant de l'accord de Bâle ne font que servir les grandes banques et compromettent (...) la crédibilité de l'UE en tant que partenaire de négociation fiable dans les forums internationaux. L'inclusion d'une limite claire de quatre ans, au maximum, à toute extension potentielle de l'arrangement transitoire est un élément clé du texte (...) approuvé aujourd'hui », a déclaré Jónas Fernández (S&D, espagnol), rapporteur du PE, dans un communiqué.
Cryptoactifs. Concernant les cryptoactifs, les banques européennes devront divulguer des informations concernant leurs expositions individuelles à ces actifs. Par ailleurs, dans l'attente d'une proposition législative visant à transposer les recommandations de décembre 2022 du Comité de Bâle sur le traitement prudentiel des cryptoactifs, elles devront appliquer une pondération des risques de 1,250% à ces expositions. En demandant cette proposition législative de la Commission pour juin 2023, les députés veulent l'introduire dans les négociations en trilogue avec le Conseil de l'UE.
À noter aussi que le rapporteur a inclus dans le compromis agréé une définition du secteur bancaire parallèle ('shadow banking') et des exigences de reporting sur les expositions bancaires aux entités de ce secteur financier opaque et peu réglementé. La Commission est invitée à publier, d'ici à fin juin, un rapport sur l'opportunité de limiter les expositions à ces entités en vue d'une éventuelle proposition législative dédiée.
ESG. D'après les députés, les organes de direction des groupes bancaires seront tenus d'adopter des plans de transition pour faire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), conformément à l'objectif de neutralité climatique que l'UE s'est fixé d'ici 2050. Les superviseurs devront vérifier la robustesse de ces plans dans le cadre du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP). Les politiques de rémunération des dirigeants bancaires devraient être alignées sur ces objectifs, estiment les députés.
Enfin, sur le cadre permettant d'évaluer les compétences et l'honorabilité ('fit-and-proper') des dirigeants d'une banque, les députés approuvent la suggestion de la Commission d'octroyer à une autorité compétente nationale la compétence d'évaluer ex ante la compatibilité d'une personne candidate à un poste au conseil d'administration d'un groupe ou à une fonction bancaire clé, mais sans préjudice des pratiques et des règles existantes dans les États membres. (Mathieu Bion)