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Bulletin Quotidien Europe N° 13098
Sommaire Publication complète Par article 18 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / ÉgalitÉ de genre

La Cour confirme que le refus de conclure un contrat avec un travailleur indépendant en raison de son orientation sexuelle est contraire au droit de l’UE

La législation polonaise qui permet au contractant de refuser de conclure un contrat avec un travailleur indépendant en raison de son orientation sexuelle est contraire à la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2000/78/CE), a jugé la Cour de justice de l’UE jeudi 12 janvier (aff. C-356/21). La Cour confirme par ce jugement les conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta sur cette affaire, reprenant son argumentation (EUROPE 13017/23).

Les juges européens répondaient ainsi aux questions du tribunal d’arrondissement de Varsovie, saisi pour discrimination par un monteur audiovisuel indépendant, qui s’était vu refuser, au nom de la liberté de choix du contractant, la prolongation et le renouvellement de son contrat par la télévision publique polonaise après qu’il eut publié avec son partenaire une vidéo sur YouTube visant à promouvoir la tolérance envers les couples du même sexe.

Le tribunal polonais demandait notamment si le cas de cette personne, en tant que travailleur indépendant non-salarié, relève du champ d’application de la directive et si celle-ci s’oppose à la réglementation polonaise qui, au titre du libre choix du contractant, exclut de la protection contre les discriminations assurée par la directive le refus de conclure ou de renouveler un contrat avec un travailleur indépendant en raison de son orientation sexuelle.

La Cour répond par l’affirmative aux deux questions.

D’une part, la directive couvre l’accès à l’exercice de toute activité professionnelle, salariée ou non salariée, quelles que soient sa nature et ses caractéristiques, du moment que les activités professionnelles exercées sont « réelles » et exercées dans le cadre d’une « relation juridique caractérisée par une certaine stabilité ». En outre, pour ce qui est de la notion de « licenciement », la Cour admet qu’un travailleur indépendant contraint de cesser son activité du fait du refus du contractant de renouveler son contrat se trouve dans une position de vulnérabilité comparable à celle d’un salarié licencié.

D’autre part, pour répondre à la seconde question, la Cour souligne que la directive 2000/78 a pour objet d’éliminer, « pour des raisons d’intérêts social et public, tous les obstacles fondés sur des motifs discriminatoires à l’accès aux moyens de subsistance et à la capacité de contribuer à la société par le travail, quelle que soit la forme juridique en vertu de laquelle ce dernier est fourni ». Dans ce contexte, le refus de renouveler un contrat en raison de l’orientation sexuelle du contractant en invoquant la liberté contractuelle apparaît en contradiction avec la directive, selon les juges. En effet, « admettre que la liberté contractuelle puisse permettre de refuser de contracter avec une personne en raison de l’orientation sexuelle priverait la directive 2000/78, et l’interdiction de toute discrimination fondée sur un tel motif, de son effet utile ».

Voir l’arrêt : https://aeur.eu/f/4vd (Francesco Gariazzo)

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