Une clause d’un contrat de prestation de services juridiques qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible comprise dans la législation de l’Union européenne, a conclu la Cour de justice de l’UE (CJUE) jeudi 12 janvier.
L’arrêt de la Cour fait suite à une interrogation de la Cour suprême de Lituanie dans le cadre d’un litige opposant un consommateur et un avocat ayant conclu cinq contrats de services juridiques (affaire C-395/21).
Selon ces contrats, les honoraires de l’avocat étaient calculés sur la base d’un taux horaire fixé à 100 euros pour les consultations ou les prestations de services juridiques fournies au consommateur.
N’ayant pas reçu l’intégralité des honoraires réclamés, l’avocat a saisi la juridiction lituanienne, jusqu’à porter l’affaire devant la Cour suprême.
Questionnée par cette dernière sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visant à protéger les consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, la CJUE a finalement estimé que l’exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques doit être entendue de manière extensive.
Ainsi, les informations qu’un professionnel est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat doivent comporter des indications permettant au consommateur d’apprécier le coût total approximatif de ces services, souligne l’arrêt.
La Cour constate qu'une clause fixant le prix selon le principe du tarif horaire, en l’absence d’informations préalablement communiquées au consommateur lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible.
La reconnaissance du caractère abusif d’une telle clause incombe toutefois au juge national, en évaluant notamment l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, note la CJUE.
À ses yeux, la clause au cœur du litige ne doit donc pas être réputée abusive du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence, sauf si la réglementation nationale prévoit expressément que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.
Voir l’arrêt : https://aeur.eu/f/4v1 (Damien Genicot)