L’avocate générale Tamara Ćapeta demande à la Cour de justice de l'Union européenne de confirmer l'arrêt du Tribunal de décembre 2020 selon lequel la Cour n'est pas tenue de contrôler la légalité du règlement 'antidumping' (2016/1036) de base au regard du protocole d'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans des conclusions rendues jeudi 17 novembre (affaire C-123/21 P).
La requérante, Changmao Biochemical Engineering, conteste la décision de la Commission européenne d'imposer des droits antidumping sur les importations dans l'UE d'acide tartrique depuis la Chine au motif qu'en décembre 2016, le protocole d'accession de la Chine à l'OMC avait pris fin et que, depuis lors, la Commission serait tenue, dans ses enquêtes antidumping, de traiter la Chine comme un pays à économie de marché.
Dans ses conclusions, Mme Ćapeta admet que la Cour a toujours hésité à exercer son pouvoir de contrôle juridictionnel pour vérifier la conformité du droit de l'UE aux accords de l'OMC.
Mme Ćapeta observe que cette retenue judiciaire est le résultat de la reconnaissance, par la Cour, de la souplesse du système de l’OMC et de la réalité politique. Les partenaires commerciaux de l’Union ne soumettent en effet pas à un contrôle juridictionnel l’action de leurs institutions relevant du champ d’application du droit de l’OMC. Les institutions de l’UE peuvent, sans être soumises au contrôle de la Cour, choisir d’interpréter les dispositions des accords de l’OMC d’une certaine manière et décider, après en avoir évalué les conséquences, de ne pas se conformer aux obligations auxquelles l’Union est tenue en vertu des accords de l’OMC.
Cette retenue judiciaire est exceptionnelle et est possible uniquement parce que les accords de l'OMC le permettent, souligne l'avocate générale.
Il s'avère que la Cour a déjà contrôlé le droit de l'UE au regard du droit de l'OMC (affaire 'Nakajima' C-69/89). Mais cette jurisprudence ne s'applique pas au cas d'espèce, estime Mme Ćapeta. Selon elle, le régime établi par le règlement antidumping de base étant propre à l'ordre juridique de l'UE, la Cour ne peut conclure ni que ce régime constitue une mise en œuvre du protocole d’accession de la Chine à l'OMC ni que les institutions de l’Union n'entendaient pas déroger à ce protocole.
Voir les conclusions : https://aeur.eu/f/443 (Mathieu Bion)