La divulgation par un journaliste d’une information privilégiée portant sur la publication prochaine d’un article relayant des rumeurs concernant des sociétés cotées en bourse est licite lorsqu’elle est nécessaire pour mener à bien une activité journalistique et respecte le principe de proportionnalité, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 15 mars (affaire C-302/20).
Un journaliste conteste la décision de l'Autorité française des marchés financiers lui ayant infligé une amende de 40 000 euros parce qu'il aurait communiqué des informations privilégiées à des résidents britanniques. Il aurait en effet informé ces personnes de la publication prochaine, sur le site Internet du journal Daily Mail, d'articles relayant des rumeurs d'offres publiques d'achat sur les titres des sociétés Hermès et Maurel & Prom à des prix dépassant largement les cours des titres. Peu avant la publication des articles, ces résidents britanniques ont acheté les titres en question et les ont revendus après la publication des articles, empochant au passage une forte plus-value.
Selon la Cour de justice, une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant une société cotée peut constituer une information « à caractère précis » et donc relever de la notion d’« information privilégiée » au titre des directives (2003/6 et 2003/124) et du règlement (596/2014) sur les abus de marché, lorsqu’elle fait notamment mention du prix auquel seraient achetés les titres, du nom du journaliste auteur de l’article et de l’organe de presse en assurant la publication.
Le juge européen est d'avis que la publication d’informations privilégiées à des fins journalistiques peut être justifiée, en vertu du droit de l’UE, au titre de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Toutefois, elle n’est licite que lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice de la profession de journaliste et respecte le principe de proportionnalité.
Dans le cas d'espèce, il appartient à la juridiction nationale de répondre aux questions suivantes : était-il nécessaire pour le journaliste, qui cherche à vérifier la véracité d’une rumeur de marché, de divulguer à un tiers la teneur de cette rumeur et de le prévenir qu’un article relayant cette rumeur serait publié prochainement ? L’interdiction d’une telle divulgation serait-elle excessive en raison de son effet dissuasif pour l’exercice de l’activité journalistique ?
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/s8 (Mathieu Bion)