Un travailleur qui est déclaré inapte à exercer les fonctions essentielles de son poste de travail alors qu'il accomplit un stage dans le cadre de son recrutement peut être affecté à un autre poste pour lequel il dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises, a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 10 février (affaire C-485/20).
Chargé de la maintenance sur les voies ferrées, un agent stagiaire employé par les Chemins de fer belges s'est vu diagnostiquer un problème cardiaque l'empêchant d'exercer sa fonction et il a été reconnu comme handicapé par la sécurité sociale belge. Réaffecté à un poste de magasinier au sein de l'entreprise, il a ensuite été informé de son licenciement assorti d'une interdiction de recrutement de cinq ans au grade dans lequel il avait été embauché. Selon les règles applicables au personnel des Chemins de fer belges, contrairement aux agents statutaires, les stagiaires reconnus handicapés et inaptes à exercer leur fonction ne bénéficient pas d’une réaffectation dans l’entreprise.
Saisi par le travailleur handicapé, le Conseil d'État belge demande à la Cour d'interpréter la directive (2000/78) encadrant l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et, plus particulièrement, la notion d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.
Dans son arrêt, la Cour estime que la directive s’applique aux conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, ainsi qu’à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles. Les termes employés sont suffisamment larges pour englober la situation d’un travailleur qui effectue un stage de formation consécutif à son recrutement par son employeur, considère-t-elle.
Le droit de l'UE, précise le juge européen, prévoit que des aménagements raisonnables soient mis en place pour garantir l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Ainsi, l'employeur doit prendre tout type de mesure appropriée destinée à aménager le poste de travail en fonction du handicap (ex. : aménagement des locaux, adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches). La Cour précise que l’énumération des mesures appropriées est non exhaustive, ces dernières pouvant être d’ordre physique, organisationnel et/ou éducatif.
La Cour considère donc que, lorsqu’un travailleur devient définitivement inapte à occuper son poste en raison de la survenance d’un handicap, sa réaffectation à un autre poste de travail peut constituer une mesure appropriée dans le cadre des 'aménagements raisonnables' au sens de la directive.
Néanmoins, les mesures à prendre pour aménager le travail d'une personne handicapée ne doivent pas entraîner une charge disproportionnée pour l'employeur. Afin de déterminer l'existence d'une charge disproportionnée, il convient de prendre en compte les coûts financiers qu'une mesure implique, la taille et les ressources financières de l’entreprise et la possibilité d’obtenir une aide (publique). Et, précise la Cour, l’affectation d'une personne handicapée à un autre poste de travail est possible uniquement en présence d’au moins un poste vacant que le travailleur concerné est susceptible d’occuper.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/ax (Mathieu Bion)