login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12878
Sommaire Publication complète Par article 23 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Agriculture

La Cour de justice de l'UE interprète la notion de 'paiements compensatoires' au titre du réseau 'Natura 2000'

Un paiement compensatoire ne doit pas être octroyé au propriétaire d’une tourbière relevant du réseau 'Natura 2000' au motif que celui-ci ne peut mener une activité économique agricole sur cette tourbière alors qu'il avait connaissance d’une telle restriction au moment où il a acquis le bien immobilier concerné, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 27 janvier (affaires C-234 & 23/20).

Affaire C-234/20. En 2002, Sātiņi-S a acheté 7,7 hectares de tourbières situés dans une zone de conservation d’importance communautaire 'Natura 2000' en Lettonie. Cette personne conteste le refus de la justice lettone de lui octroyer un paiement visant à compenser l'interdiction de procéder à des plantations de canneberges sur les tourbières.

Saisie par la Cour suprême lettone, la CJUE interprète le règlement (1305/2013) relatif au soutien au développement rural par le Fonds FEADER et qui autorise l'octroi d'une indemnisation annuelle par hectare de surface agricole, ou de forêt, pour les coûts supplémentaires et/ou la perte de revenus subie en raison de l'application des directives 'habitats' (92/43), 'oiseaux' (2009/147) et 'eau'.

Dans son arrêt, la Cour constate que des tourbières situées dans une zone 'Natura 2000', et qui ne relèvent pas de la définition de 'surface agricole' ou 'forêt' au sens du règlement 1305/2013, ne peuvent pas bénéficier de paiements en vertu de ce même règlement (article 30). Un État membre peut donc exclure les tourbières des paiements au titre du réseau 'Natura 2000'.

Par ailleurs, la Cour est d'avis que l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui prévoit une indemnisation en cas de privation du droit de propriété, ne s'applique pas en l'espèce, l'interdiction de planter des canneberges ne portant pas atteinte de façon intolérable au droit de propriété de Sātiņi-S.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/340IE0S

Affaire C-238/20. En 2002, Sātiņi-S a aussi acheté deux biens immobiliers (687 hectares, dont 600 hectares d’étangs) dans une réserve naturelle protégée incluse depuis 2005 dans le réseau 'Natura 2000'. Cette personne demande à être indemnisée des dommages causés à l'aquaculture par des oiseaux protégés. L'autorité lettone a rejeté cette demande au motif que le propriétaire a bénéficié d'une aide d'État de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux par le règlement (717/2014) concernant les aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

D'après la Cour, les coûts liés au respect des obligations réglementaires visant la protection de l’environnement et de la faune sauvage, et ceux liés à la prise en charge des dommages que cette dernière peut causer à une entreprise du secteur de l’aquaculture, relèvent des coûts normaux de fonctionnement d’une telle entreprise. L'octroi d'une indemnisation au titre des dommages causés par des animaux protégés constitue donc, ajoute-t-elle, un avantage économique auquel une entreprise ne pourrait prétendre dans des conditions normales de marché et, partant, une aide d'État au sens de l'article 107 du traité TFUE.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3rTJ8Oo (Mathieu Bion)

Sommaire

ACTION EXTÉRIEURE
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ÉCONOMIE - FINANCES
POLITIQUES SECTORIELLES
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES