login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12878
Sommaire Publication complète Par article 22 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Pour l'avocat général de la Cour de justice de l'UE, la directive européenne sur le transfert de données PNR est compatible avec les droits fondamentaux et la protection des données

Le transfert ainsi que le traitement automatisé généralisé et indifférencié des données PNR (Passenger Name Record), à des fins de lutte contre le terrorisme ou la grande criminalité, sont compatibles avec les droits fondamentaux et la protection des données personnelles, a estimé le 27 janvier l’avocat général de la Cour de justice de l’UE Giovanni Pitruzzella, dans ses conclusions sur l'affaire C-817/19.

Toutefois, une conservation généralisée et indifférenciée des données PNR sous une forme non anonymisée ne se justifie que face à une menace grave, actuelle ou prévisible pour la sécurité des États membres ainsi qu’à la condition que la durée de cette conservation soit limitée au strict nécessaire, a rappelé l’avocat général.

La directive PNR de l’UE, qui porte sur la collecte de ces données par les compagnies aériennes sur les vols à destination de l'UE ou en provenance de celles-ci vers des pays tiers, pourrait toutefois disposer de champs plus précis sur certains aspects de ces transferts de données, l'Avocat général déclarant ainsi une annexe invalide.

La directive européenne ‘PNR’, adoptée en 2016, impose le traitement systématique d’un nombre important de données des passagers aériens à l’entrée et à la sortie de l’UE et prévoit aussi la possibilité d'inclure les vols intra-UE. La Ligue belge des droits humains (LDH) avait saisi en 2017 la Cour constitutionnelle belge d’un recours en annulation contre la loi de transposition belge, au motif qu’elle enfreignait le droit au respect de la vie privée et la protection des données. Elle contestait le caractère très large des données PNR et le caractère général de la collecte, du transfert et du traitement de ces données. 

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que des dispositions imposant ou permettant la communication de données personnelles de personnes physiques à un tiers, tel qu’une autorité publique, ne sauraient se justifier que si elles sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, sont nécessaires et répondent à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’UE. 

Après avoir relevé que le recours à des catégories générales d’informations qui ne déterminent pas suffisamment la nature et l’étendue des données à transférer ne satisfait pas aux conditions de clarté et de précision énoncées par la Charte des droits fondamentaux, l’avocat général conclut à l’invalidité d'une annexe sur les « remarques générales » ayant vocation à viser toute information collectée par les transporteurs aériens.

Pour le reste, il souligne que les données que les transporteurs aériens sont tenus de transférer au titre de la directive PNR sont « pertinentes, adéquates et non excessives, eu égard aux finalités poursuivies par cette directive, et que leur étendue ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités ». Et ce transfert est entouré de garanties suffisantes quant au fait que ne seront transférées que les données expressément visées et que la confidentialité de celles-ci sera préservée. L’avocat général rappelle aussi que la directive PNR énonce une interdiction générale de traitement des données sensibles.

Lien vers les conclusions : https://bit.ly/3KNMwTw (Solenn Paulic)

Sommaire

ACTION EXTÉRIEURE
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ÉCONOMIE - FINANCES
POLITIQUES SECTORIELLES
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES