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Bulletin Quotidien Europe N° 12868
Sommaire Publication complète Par article 23 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Un titre d'aptitude d'enseignement délivré par une autorité ecclésiastique ne peut justifier un renouvellement de contrats à durée déterminée, estime la Cour de justice de l’UE

La Cour de justice de l’UE a estimé, dans l’arrêt C-282/19 MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rendu jeudi 13 janvier, qu’un titre d’aptitude délivré par une autorité ecclésiastique ne pouvait justifier le renouvellement systématique de contrats à durée déterminée pour les professeurs de religion catholique. Pour la Cour, le droit européen interdit toute discrimination fondée sur la religion et sur la durée déterminée de relation de travail.

Le ministère italien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MIUR) a recruté sur la base de contrat à durée déterminée une vingtaine d’enseignants pendant plusieurs années pour enseigner la religion catholique, sans jamais les titulariser.

Saisie par ces enseignants, la juridiction de renvoi italienne a estimé que le droit italien transposant l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée en annexe de la directive 1999/70/CE excluait une telle titularisation pour lesdits professeurs. Par conséquent, elle a estimé que le recours ne pouvait être reçu.

Mais, la juridiction italienne a saisi la Cour de justice de l'UE pour déterminer si le droit italien était compatible avec le droit européen, notamment avec la clause de l’accord-cadre susmentionné et le principe de non-discrimination fondée sur la religion. Elle a demandé aussi si le titre d’aptitude nécessaire pour enseigner la religion délivré par une autorité ecclésiastique était une « raison objective » pour renouveler les contrats.

Pour la Cour, la discrimination n’est pas fondée sur la religion, mais sur la durée des missions. À ce titre, elle estime qu’il y a bien discrimination, étant donné que les enseignants donnant cours dans d’autres matières bénéficient d’un traitement plus favorable. Partant, la juridiction italienne doit appliquer le droit national.

En outre, la Cour estime que la clause 5 de l’accord-cadre européen s’oppose à la réglementation nationale italienne, sauf s’il existe des dispositions préventives aux recours abusifs ailleurs dans le droit interne. Elle suggère que l’embauche desdits enseignants répond à un besoin durable et non fluctuant, ce que doit toutefois vérifier la juridiction italienne, selon elle.

Surtout, pour la Cour, le titre d’aptitude étant délivré une seule fois, et non chaque année scolaire, et étant déconnecté des objectifs et de la durée des missions, il ne peut constituer une raison objective pour justifier le renouvellement d’un contrat indéfiniment.

Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/33tLvyU  (Pascal Hansens)

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