Le droit de l’Union européenne interdit la conclusion, par un État membre, d’une convention d’arbitrage de contenu identique à une clause d’arbitrage nulle figurant dans un traité bilatéral d’investissement entre États membres, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 26 octobre (affaire C-109/20).
En 2013, la société luxembourgeoise PL Holdings a contesté la décision de la commission polonaise de surveillance financière de suspendre ses droits de vote attachés aux titres détenus dans une banque polonaise et de procéder à leur vente forcée. Pour cela, elle a engagé une procédure d’arbitrage contre la Pologne en s’appuyant sur le traité bilatéral d’investissement (TBI) conclu en 1987 entre la Belgique et le Luxembourg, d’une part, et la Pologne, d’autre part.
PL Holdings a obtenu gain de cause auprès du tribunal arbitral prévu par une clause d’arbitrage figurant dans ce traité bilatéral. Le recours formé par Varsovie auprès de la cour d’appel siégeant à Stockholm a été rejeté.
Saisie par la Cour suprême suédoise, la Cour clarifie si les articles 267 et 344 du traité TFUE font obstacle à l'argument de la cour d'appel suédoise selon laquelle, même si la clause d'arbitrage contenue dans le TBI est nulle, les deux parties peuvent conclure une convention d’arbitrage ad hoc pour statuer sur le litige.
Le juge européen, s'appuyant sur l'arrêt 'Achmea' (affaire C-284/16) (EUROPE 11975/18), confirme que la clause d'arbitrage figurant dans le traité d'investissement qu'ont signé les trois États membres est contraire au droit de l'UE. Selon lui, cette clause est de nature à saper le caractère propre du droit de l'UE assuré par la procédure de renvoi préjudiciel (article 267 TFUE) ainsi que la coopération loyale entre États membres et elle porte atteinte à l'autonomie du droit de l'UE (article 344).
Selon la Cour, il découle de l’arrêt 'Achmea' et du principe de primauté du droit de l’Union que les États membres ne peuvent pas s’engager à soustraire au système juridictionnel de l’Union les litiges susceptibles de porter sur l’application et l’interprétation du droit de l’Union. Ils sont également tenus, dès lors que ce litige est porté devant un organisme d’arbitrage en vertu d’un engagement contraire au droit de l'UE, de contester la validité de la clause d’arbitrage ou de la convention d’arbitrage.
Le juge national est donc tenu d’annuler une sentence arbitrale prise sur le fondement d’une telle convention d’arbitrage.
Cette conclusion est également confirmée par l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’UE (JO L169 du 29 mai 2020 - https://bit.ly/3pFX6E6 ).
Voir l'arrêt : https://bit.ly/3ntBl7K (Mathieu Bion)