La Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion de demande d'asile ultérieure inscrite dans la directive (2013/32) relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dans un arrêt rendu jeudi 20 mai (affaire C-8/20).
Un ressortissant iranien conteste auprès de la justice allemande le rejet par les autorités allemandes de sa demande d'asile comme étant irrecevable au motif que celle-ci constituerait une « demande ultérieure », au sens de la directive dite 'procédures'. Quelques années auparavant, il avait introduit une demande en Norvège, pays tiers européen qui participe au régime européen d'asile en mettant en œuvre des dispositions du règlement 'Dublin III' (604/2013), qui établit des critères pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.
D'après la Cour, l’existence d’une décision antérieure d’un État tiers ayant rejeté une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ne permet pas de qualifier de « demande ultérieure » une demande de protection internationale présentée par l’intéressé à un État membre après l’adoption de la décision antérieure.
La Cour ajoute que l’existence d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège sur les questions migratoires est sans incidence. En effet, si, en vertu de cet accord, la Norvège met en œuvre des dispositions du règlement 'Dublin III', il en va autrement pour les dispositions de la directive 'procédures' ou de la directive (2011/95) énonçant les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale.
Aussi, dans une situation telle que celle en cause, l’État membre auprès duquel un migrant a présenté une nouvelle demande de protection internationale peut, le cas échéant, solliciter la Norvège pour qu’elle reprenne en charge l’intéressé. Toutefois, lorsqu’une telle reprise en charge n’est pas possible ou n’intervient pas, l’État membre concerné n’est pas pour autant en droit de considérer que la nouvelle demande constitue une « demande ultérieure », permettant de la déclarer irrecevable le cas échéant.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/2QCjhMp (Mathieu Bion)