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Bulletin Quotidien Europe N° 12719
Sommaire Publication complète Par article 17 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Le principe 'ne bis in idem' interdisant le cumul de poursuites pour des mêmes faits peut s’opposer à l’arrestation d’une personne visée par un signalement Interpol

La Cour de justice de l’UE a jugé, dans un arrêt rendu mercredi 12 mai (aff. C-505/19) que le principe 'ne bis in idem', qui interdit le cumul des poursuites pour les mêmes faits, peut s’opposer à l’arrestation, dans l’espace Schengen et dans l’UE, d’une personne visée par un signalement Interpol.

C’est notamment « le cas lorsque les autorités compétentes ont connaissance d’une décision judiciaire définitive constatant l’application de ce principe, prise dans un État partie à l’accord de Schengen ou un État membre », a souligné la Cour dans un communiqué.

L’arrêt répond à une question posée par la ‘Verwaltungsgericht Wiesbaden’ sur le cas d’un ressortissant allemand ayant déjà été jugé pour des faits en Allemagne et ayant contracté un accord avec la justice allemande et contestant qu’il puisse être arrêté et rejugé pour les mêmes faits en raison d’une notice d’Interpol le concernant.

Interpol a publié en 2012, à la demande des États-Unis, une notice rouge visant un ressortissant allemand en vue de son extradition éventuelle. Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une telle notice est localisée dans un État membre d’Interpol, celui-ci doit, en principe, procéder à son arrestation provisoire ou bien surveiller ou restreindre ses déplacements.

Mais une procédure d’enquête portant sur les mêmes faits que ceux à l’origine de cette notice avait déjà été engagée contre cette personne en Allemagne et définitivement clôturée en 2010 après le paiement d’une somme d’argent par l'intéressé.

Le Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police criminelle) a donc informé Interpol qu’il considérait qu'en raison de cette procédure antérieure, le principe ne bis in idem était applicable. Ce principe, consacré dans la convention d’application de l’accord de Schengen et la Charte des droits fondamentaux de l’UE, interdit qu’une personne ayant déjà été définitivement jugée soit poursuivie de nouveau pour la même infraction. Mais le BKA (bureau central national allemand pour la coopération avec Interpol) n'a pas pour autant retiré la notice.

En 2017, le plaignant a donc introduit un recours devant le tribunal administratif de Wiesbaden pour demander le retrait de cette notice rouge, qui constitue en outre pour lui une violation de son droit à la libre circulation, dans la mesure où il risque d’être arrêté partout dans Schengen.

Il estimait aussi que le traitement de ses données à caractère personnel, figurant dans la notice rouge, était contraire à la directive sur la protection des données à caractère personnel en matière pénale.

Dans son arrêt, la Cour estime que le Traité et la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire d’une personne visée par une notice rouge publiée par Interpol à la demande d’un État tiers « sauf s’il est établi, dans une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à cet accord ou dans un État membre, que cette personne a déjà été définitivement jugée respectivement par un État partie au dit accord ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux sur lesquels cette notice rouge est fondée ».

La Cour note toutefois que, lorsque l’application du principe ne bis in idem demeure incertaine, une arrestation provisoire peut constituer une étape indispensable en vue de procéder aux vérifications nécessaires tout en évitant la fuite de l’intéressé pour éviter l’impunité de celui-ci.

Sur les données personnelles, la Cour estime que le traitement de ces données dans la notice rouge ne viole pas la directive, cette utilisation des données pouvant répondre à des objectifs légitimes ; mais, là encore, il doit s'arrêter, si le principe ne bis in idem est applicable.

Lien vers l arrêt : https://bit.ly/3bm8op8 (Solenn Paulic)

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