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Bulletin Quotidien Europe N° 12709
Sommaire Publication complète Par article 34 / 43
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Banques

La Cour précise l'application des règles de l'UE sur l'assainissement et la liquidation de groupes bancaires

La reconnaissance inconditionnelle d'une mesure d'assainissement rétroactive d'un groupe bancaire est contraire au droit de l'Union européenne si elle limite le droit d'un client à un recours effectif, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 29 avril (affaire C-504/19).

Dans l'affaire au principal, la succursale espagnole de Novo Banco, la banque relais portugaise ayant repris à partir d'août 2014 certains actifs et passifs de la banque portugaise Banco Espírito Santo (BES) défaillante, estime ne pas pouvoir être attraite en justice par la personne physique VR, résidant en Espagne, dans la mesure où le contrat qu'avait conclu VR avec la succursale espagnole de BES ne lui a pas été transféré.

Novo Banco Espagne a également transmis en cours de procédure deux décisions de la Banque du Portugal précisant notamment que le contrat passé par VR portant sur l'achat d'actions privilégiées d'une banque islandaise n'avait pas été transmis à Novo Banco.

Saisie par la Cour suprême espagnole, la Cour interprète la directive 2001/24 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

Par son arrêt, la Cour note qu'en vertu du droit de l'UE, les mesures d’assainissement d'une banque sont, en principe, appliquées conformément à la loi de l’État membre d’origine et elles produisent leurs effets selon la législation de cet État dans toute l’Union sans aucune autre formalité.

Toutefois, par exception à ce principe, la directive (article 32) prévoit que les effets de mesures d’assainissement sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours.

Le juge européen précise que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'article 32 de la directive 2001/24 s'applique : (1) il doit s'agir de mesures d'assainissement ; (2) une procédure litigieuse au fond doit être en cours ; (3) l'instance en cours doit concerner un bien ou un droit dont la banque est dessaisie.

En deuxième lieu, la Cour est d'avis que, selon le droit de l'UE, les effets procéduraux et substantiels d’une mesure d’assainissement bancaire sur une procédure judiciaire au fond en cours sont exclusivement ceux déterminés par la loi de l’État membre dans lequel cette procédure est en cours.

Enfin, elle estime que la reconnaissance des effets des décisions de la Banque du Portugal remettrait en cause les décisions judiciaires déjà prises en faveur de VR, contrevenant ainsi au principe de sécurité juridique et au droit à un recours effectif. 

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3e1XIxC  (Mathieu Bion)

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