La Cour de justice de l’UE a clarifié la portée du principe ne bis in idem dans le cas de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour des faits qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure dans un pays tiers, dans un arrêt rendu jeudi 29 avril dans l’affaire C-665/20.
L’affaire concerne un mandat d’arrêt européen (MAE) émis en 2019 par les autorités judiciaires allemandes contre X, afin d’exercer des poursuites pénales pour des faits commis en 2012 sur sa compagne et la fille de celle-ci.
Interpellé en 2020 aux Pays-Bas, X s’est opposé à sa remise aux autorités en invoquant le principe ne bis in idem, faisant valoir qu’il avait déjà été poursuivi et jugé définitivement pour les mêmes faits en Iran.
Selon l’article 4, point 5, de la décision-cadre relative au MAE, l’autorité judiciaire d’exécution peut en effet refuser d’exécuter un MAE si la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition qu'en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation.
Le tribunal d’Amsterdam, qui doit se prononcer sur la remise de X, a sollicité la Cour quant à l’interprétation de cet article.
Dans son arrêt, la Cour juge tout d’abord que l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un MAE pour le motif concerné.
Les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, qui prévalent entre les États membres, ne sont pas automatiquement transposables aux jugements prononcés par les juridictions de pays tiers, rappelle-t-elle.
La Cour juge par ailleurs que la notion de « mêmes faits », figurant à l’article 3, point 2 – qui concerne les jugements rendus dans l’UE - et à l’article 4, point 5, de la décision-cadre - qui vise ceux rendus dans un pays tiers - doit faire l’objet d’une interprétation uniforme.
Enfin, elle estime que des mesures de clémence prévues par les lois du pays de condamnation, qui ont pour effet que la sanction prononcée ne peut pas être exécutée, remplissent les conditions prévues dans la décision-cadre.
Toutefois, la Cour ajoute que l’autorité judiciaire d’exécution doit opérer une mise en balance entre la prévention de l’impunité des personnes ayant été condamnées et la garantie de la sécurité juridique de ces personnes par le respect des décisions des organes publics devenues définitives.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/3eJ8l7y (Marion Fontana)