La Commission a « pris note », mardi 2 mars, du nouvel arrêt rendu par la Cour de justice de l’UE sur les réformes judiciaires menées en Pologne, visant cette fois la succession d’amendements législatifs apportés au Conseil national de la magistrature ayant pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel effectif de ce dernier sur les décisions relatives à la présentation au président de la République de candidats à la fonction de juge à la Cour suprême (affaire C‑824/18) (EUROPE 12077/12).
La Cour de justice, qui répondait à une question préjudicielle, a en effet estimé que cette accumulation de changements législatifs était susceptible de violer le droit de l’Union. En cas de violation avérée, le principe de primauté du droit de l’Union impose en outre à la juridiction nationale de laisser inappliquées de telles modifications, souligne-t-elle.
La Commission compte débattre maintenant des « prochains pas » concernant cette nouvelle décision.
Dans cette affaire précise, la Cour de justice rappelle que, par des résolutions adoptées en août 2018, la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature ou « KRS ») a décidé de ne pas présenter au président de la République de Pologne de propositions de nomination de cinq personnes à des postes de juge de la Cour et de présenter d’autres candidats à ces postes.
Les premiers candidats concernés ont saisi la Cour suprême administrative contre ces résolutions. Ces recours étaient alors régis par la loi sur le Conseil national de la magistrature telle que modifiée par une loi de juillet 2018.
Dans sa demande de décision préjudicielle initiale, la juridiction de renvoi, considérant qu’un tel régime exclut en pratique toute effectivité du recours formé par un participant non présenté à la nomination, a décidé d’interroger la Cour sur la conformité de ce régime au droit de l’Union. Mais après cette saisine initiale, la loi sur la KRS a encore été modifiée en 2019.
Et, en vertu de cette réforme, il est devenu impossible de former des recours contre les décisions de la KRS concernant la présentation ou la non-présentation de candidats à la nomination à des postes de juge de la Cour suprême. A aussi été décrété un non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours encore pendants et pour tout recours à venir.
Dans sa demande de décision préjudicielle complémentaire, la juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la conformité au droit de l’Union de ce nouveau régime.
La Cour a d’abord jugé que tant le système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour que le principe de coopération loyale s’opposent à des modifications législatives telles que celles concernées lorsqu’il apparaît qu’elles ont eu pour effets spécifiques d’empêcher la Cour de se prononcer sur des questions préjudicielles comme celles posées par la juridiction de renvoi et d’exclure toute possibilité de resoumettre ces questions par la suite.
La Cour précise que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de prendre cette décision. Ensuite, la Cour considère que « l’obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union peut également s’opposer à ce même type de modifications législatives ».
C’est le cas lorsqu’il apparaît - et c'est à la juridiction de renvoi de l’apprécier - « que ces modifications sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges nommés sur la base des résolutions de la KRS, à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ».
« De telles modifications seraient alors susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit ».
La Cour rappelle aussi que les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union supposent « l’existence de règles encadrant la nomination des juges. Et le rôle de la KRS est déterminant dans le processus de nomination à un poste de juge de la Cour suprême ».
Si la juridiction de renvoi devait conclure que la KRS n’offre pas de garanties d’indépendance suffisantes, l’existence d’un recours juridictionnel ouvert aux candidats non sélectionnés s’avèrerait donc nécessaire.
Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/3bSj5PI (Solenn Paulic)