login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12656
Sommaire Publication complète Par article 31 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

La Cour valide sous condition la loi belge réservant le travail portuaire à des ouvriers reconnus comme tels

La loi belge, qui réserve le travail portuaire à des ouvriers reconnus comme tels, est compatible avec le droit de l'Union européenne si elle vise à garantir la sécurité dans les zones portuaires et la prévention des accidents de travail, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 11 février (affaires C-407 & 471/19).

En Belgique, le travail portuaire est régi par une loi spécifique selon laquelle seuls des ouvriers reconnus comme tels peuvent effectuer ce travail. Adopté en 2016, un arrêté royal belge a établi les modalités de mise en œuvre de la loi.

Dans l'affaire C-407/19, Katoen Natie Bulk Terminals et General Services Antwerp, deux sociétés effectuant des opérations portuaires en Belgique et à l'étranger, demandent l'annulation de l'arrêté royal, estimant que celui-ci entrave leur liberté d'engager des ouvriers d'autres États membres.

Dans l'affaire C-471/19, Middlegate Europe, société condamnée à payer une amende pour avoir fait travailler en Belgique un ouvrier portuaire non reconnu, conteste la constitutionnalité de l'arrêté litigieux au regard des principes de libre prestation de services (article 56 TFUE) et de liberté d'établissement (article 49 TFUE).

Saisie par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle belges, la Cour constate tout d'abord que la réglementation en cause oblige les prestataires de services à ne recourir qu'à des ouvriers portuaires reconnus comme tels. Cette réglementation constitue donc une restriction aux deux libertés fondamentales précitées, restriction qui peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, à condition qu'elle garantisse la réalité de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

En l'espèce, la Cour relève que la réglementation en cause ne saurait - à elle seule - être considérée comme disproportionnée pour atteindre l'objectif visé, à savoir la garantie de la sécurité dans les zones portuaires et la prévention des accidents du travail. Elle ajoute que cette réglementation est compatible avec le traité TFUE si les conditions et modalités d'application des règles sont fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires, connus à l'avance et permettant aux ouvriers portuaires d'autres États membres de démontrer qu'ils répondent, dans leur pays d'origine, à des exigences équivalentes à celles appliquées aux ouvriers portuaires établis en Belgique, et qu'elles n'établissent pas un contingent limité d'ouvriers bénéficiant d'une reconnaissance.

 Examinant la compatibilité de l'arrêté royal attaqué avec les libertés fondamentales, la Cour indique que la réglementation belge en cause constitue aussi une restriction à la liberté de circulation des travailleurs (article 45 TFUE) issus d'autres États membres. Elle évalue le caractère nécessaire et proportionné des différentes mesures contenues dans la réglementation.

Notamment, une commission administrative paritaire, constituée de représentants des employeurs et des syndicats, est chargée de reconnaître les ouvriers portuaires. 

À cet égard, le juge européen est d'avis que cette commission administrative n'est ni nécessaire ni appropriée pour atteindre l'objectif visé. Est notamment pointé le fait que cette commission décide, selon le besoin en main-d'œuvre, si les ouvriers reconnus doivent (ou non) être repris dans un contingent de travailleurs portuaires, sachant que les travailleurs portuaires non repris dans ce contingent bénéficient d'une reconnaissance limitée à la durée de leur contrat de travail. En outre, aucun délai maximal n'est imposé à la commission administrative pour prendre une décision.

En deuxième lieu, la Cour examine les conditions de reconnaissance des ouvriers portuaires. D'après la réglementation belge, un travailleur doit satisfaire à des exigences d'aptitude médicale, de réussite d'un test psychologique et de formation professionnelle préalable, à moins qu'il puisse démontrer qu'il satisfait à ces exigences dans un autre État membre. Selon le juge européen, ces exigences sont des conditions propres à assurer la sécurité dans les zones portuaires et proportionnelles par rapport à cet objectif et sont donc compatibles avec le traité TFUE.

Il revient quand même à la juridiction de renvoi de vérifier que la mission confiée à l'organisation d'employeurs et aux syndicats des ouvriers portuaires reconnus dans la désignation des organes chargés d'effectuer ces examens, tests ou épreuves ne remet pas en cause leur caractère transparent, objectif et impartial.

En troisième lieu, la Cour juge que la règle prévoyant que le maintien de la reconnaissance obtenue par un ouvrier portuaire au titre d'un régime légal antérieur et sa reprise dans le contingent des ouvriers portuaires n'apparaît ni impropre ni disproportionnée et est donc compatible avec les libertés fondamentales du traité.

En quatrième lieu, le juge est d'avis que la règle selon laquelle le transfert d'un ouvrier portuaire dans le contingent de travailleurs d'une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a obtenu sa reconnaissance est soumis à des conditions et des modalités fixées par une convention collective de travail, est également conforme aux libertés de circulation.

Il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions et modalités fixées sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif d'assurer la sécurité dans chaque zone portuaire.

En dernier lieu, la Cour énonce qu'une réglementation - selon laquelle les travailleurs logistiques dans les zones portuaires doivent disposer d'un certificat de sécurité dont les modalités d'émission sont prévues par une convention collective de travail - n'est pas incompatible avec les libertés fondamentales du traité. Toutefois, les conditions de délivrance d'un tel certificat doivent être nécessaires et proportionnées par rapport à l'objectif de la réglementation belge. Par ailleurs, la procédure pour obtenir le certificat ne doit pas imposer des charges administratives déraisonnables ni disproportionnées.

Voir l'arrêt : http://bit.ly/2ZjPNnn (Mathieu Bion) 

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
RÉPONSE EUROPÉENNE À LA COVID-19
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
INSTITUTIONNEL
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES