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Bulletin Quotidien Europe N° 12649
Sommaire Publication complète Par article 29 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droits fondamentaux

Le droit de l'UE autorise une personne physique accusée de délit d'initié à garder le silence, selon la Cour

Une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pénale, mais ce droit au silence ne justifie pas tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 2 février (affaire C-481/19).

Condamné à 300 000 euros d'amendes pour délit d'initié par la commission italienne de la bourse (Consob), DB conteste l'amende de 50 000 euros que la Consob lui a aussi infligée pour défaut de coopération, DB ayant demandé plusieurs fois le report de son audition et ayant gardé le silence lors de son apparition à l'audition.

Saisie par la Cour constitutionnelle italienne, la Cour de justice examine si la directive 'abus de marché' (2003/6) et le règlement 'abus de marché' (596/2014) sont compatibles avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 47 et 48) et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.

À la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le juge européen souligne que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de « procès équitable » consacrée par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (article 6), s’oppose à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente, au titre de la législation de l'UE, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

La Cour précise, à cet égard, que l’obligation pour les entreprises de fournir des informations dans des affaires similaires ne s’applique pas par analogie pour établir la portée du droit au silence d’une personne physique accusée de délit d’initié. Néanmoins, ajoute-t-elle, le droit au silence ne justifie pas tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, comme le refus de se présenter à une audition.

Enfin, le juge de l'UE considère que la directive 2003/6 et le règlement 596/2014 se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence parce qu’ils n’exigent pas qu’une personne physique soit sanctionnée pour avoir exercé son droit au silence.

Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/2LaNG1v (Mathieu Bion)

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