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Bulletin Quotidien Europe N° 12640
Sommaire Publication complète Par article 29 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires ÉtrangÈres

Un État tiers peut former un recours en annulation contre des sanctions adoptées par le Conseil de l'UE contre lui, selon l'avocat général

Le Tribunal de l'Union européenne a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable le recours en annulation du Venezuela contre le règlement (2017/2063) instaurant des mesures restrictives en raison de la situation dans le pays caribéen (affaire T-65/18), a estimé l'avocat général Gerald Hogan dans des conclusions rendues mercredi 20 janvier (affaire C-872/19).

L’avocat général se demande en premier lieu si la partie requérante au pourvoi est une « personne morale » au sens du traité TFUE (article 263). Il est d'avis que le juge de l’Union doit suivre la pratique établie du droit international public selon laquelle un État autorise un autre État à saisir ses juridictions nationales ainsi que le principe de courtoisie judiciaire. Cette pratique et ce principe exigent, dès lors, que les juridictions de l’UE admettent les recours introduits par des États tiers souverains en leur qualité de personnes morales. Et d'estimer que permettre à un État tiers d’accéder au juge de l’Union assure aussi le respect de l’État de droit.

L’avocat général observe ensuite que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement affectée par la décision faisant l’objet d'un recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs : - la mesure en cause produit directement des effets sur la situation juridique du particulier ; - cette mesure ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mise en œuvre de la réglementation de l’UE.

M. Hogan relève que le Tribunal n'a examiné que le premier des deux critères cumulatifs. Contrairement à l'analyse du Tribunal, il fait observer que les mesures restrictives en cause avaient pour objet d’affecter spécifiquement le Venezuela et notamment diverses émanations de l'État vénézuélien. Et d’estimer que, par analogie, il y a lieu d’appliquer à la présente affaire l’arrêt Almaz-Antey (affaire T-515/15) et de considérer que les dispositions litigieuses empêchent la partie requérante au pourvoi d’acheter certains biens et services spécifiques à certains opérateurs de l’Union et affectent, de ce fait, directement ses droits et intérêts juridiques.

En fin de compte, l'avocat général demande de renvoyer la procédure au Tribunal pour qu'il statue sur l'ensemble des aspects de recevabilité en suspens ainsi que sur le fond de l'affaire.

Voir les conclusions : http://bit.ly/3o1rXGD (Mathieu Bion)

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