login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12592
Sommaire Publication complète Par article 29 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / SantÉ

Une autorité peut refuser de rembourser des soins prestés à l'étranger par conviction religieuse, si elle prouve que son système d'assurance maladie aurait été mis en péril

Le refus de rembourser les soins d’un assuré réalisés à l’étranger au motif que cet assuré avait refusé un soin disponible dans le pays de résidence, mais non conforme à ses pratiques religieuses, instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion. Ce refus peut toutefois être compatible avec le droit de l’Union, s’il est « objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale », a jugé la Cour de justice de l’UE, jeudi 29 octobre, dans l’arrêt A/Veselības ministrija (affaire C-243/19).

L’affaire implique des Témoins de Jéhovah en Lettonie. Le fils du requérant devait subir une opération à cœur ouvert disponible en Lettonie, mais qui ne pouvait pas être réalisée sans transfusion sanguine.

Le requérant a refusé ce traitement au motif qu’il était témoin de Jéhovah et a demandé au service national de santé de délivrer une autorisation permettant à son fils de bénéficier de soins de santé programmés en Pologne, où l’opération pouvait être faite sans transfusion sanguine. Sa demande, introduite sur la base du règlement 883/2004 sur les soins programmés à l’étranger, avait toutefois été refusée.

Le requérant avait perdu plusieurs recours avant que la Cour suprême lettone se demande si les services de santé lettons pouvaient bien refuser la délivrance du formulaire permettant cette prise en charge sur le fondement de critères exclusivement médicaux ou s’ils étaient également tenus de prendre en compte à cet égard les croyances religieuses du requérant au principal.

Elle a adressé deux questions préjudicielles à la Cour de justice sur les conditions d’autorisation d’une demande préalable de soins à l’étranger, à laquelle la Cour a répondu ce 29 octobre.

Dans son arrêt, la Cour donne une double réponse, basée d’abord sur le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale (883/2004) et sur la directive sur les soins de santé transfrontaliers (directive 2011/24).

Elle indique tout d’abord que le règlement cité ne s’oppose pas à ce que l’État de résidence de l’assuré refuse d’accorder l’autorisation préalable lorsqu’un traitement hospitalier dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute est disponible, mais les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.

À cet égard, la Cour constate que ce refus introduit bien une différence de traitement entre assurés indirectement fondée sur la religion ou les croyances religieuses, mais elle estime que ce refus est justifié dès lors qu’il est fondé sur un critère objectif et raisonnable et proportionné au but poursuivi. La Cour a estimé que c’était le cas dans cette affaire.

Le règlement prévoit en effet que des surcoûts sont possibles pour l’État d’affiliation si les soins à l’étranger sont plus chers que sur son territoire. En l'occurrence, si l’institution compétente était contrainte de tenir compte des croyances religieuses de l’assuré, de tels surcoûts pourraient, au vu de leur imprévisibilité et de leur ampleur potentielle, entraîner un risque pour le système d’assurance maladie.

Cependant, au titre de la directive 2011/24, l’objectif de protéger la stabilité financière du système de sécurité sociale ne peut être invoqué. En effet, le système de remboursement prévu par la directive est calculé sur la base des tarifs applicables aux soins de santé dans l’État membre d’affiliation et, d’autre part, n’excède pas les coûts réels des soins de santé reçus lorsque le coût des soins dispensés dans l’État membre d’accueil est inférieur à celui des soins dispensés dans l’État membre d’affiliation. Cette double limite ne peut donc pas engendrer de surcoûts.

Le refus de délivrer l’autorisation préalable au titre de la directive introduit aussi une différence de traitement indirectement fondée sur la religion. Il faudra ici, pour dire si un tel refus est proportionné, que la juridiction de renvoi examine si la prise en compte des croyances religieuses des patients peut entraîner un risque pour la planification de traitements hospitaliers dans l’État d’affiliation.

La Cour estime enfin qu’il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si le requérant aurait pu demander l’autorisation préalable au titre de la directive et si une demande de remboursement ultérieure peut être envisagée. Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/3efHY8Q (Solenn Paulic)

Sommaire

CONSEIL EUROPÉEN
RÉPONSE EUROPÉENNE À LA COVID-19
INSTITUTIONNEL
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
ACTION EXTÉRIEURE
SÉCURITÉ - DÉFENSE
POLITIQUES SECTORIELLES
SOCIAL
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES