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Bulletin Quotidien Europe N° 12519
Sommaire Publication complète Par article 29 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / FiscalitÉ

Une injonction de fournir des renseignements fiscaux sur une base transfrontalière doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, estime l'avocate générale

Le destinataire, le contribuable et les autres tiers concernés doivent pouvoir soumettre à un contrôle juridictionnel une injonction de fournir des renseignements émise dans le cadre d’un échange international d’informations entre autorités fiscales, a estimé l'avocate générale Juliane Kokott dans des conclusions rendues jeudi 2 juillet (affaires C-245 et 246/19).

Entre octobre 2016 et mars 2017, une banque et des sociétés luxembourgeoises ainsi qu'une artiste espagnole ont formé un recours auprès de la justice du Luxembourg contre les injonctions de l'administration fiscale de ce pays qui leur demandait des informations (copies de conventions portant sur les droits de l'artiste, copies de factures afférentes à ces contrats, informations sur des comptes bancaires) sur la base d'une requête formulée par l'administration fiscale espagnole au titre de la convention fiscale bilatérale entre le Luxembourg et l'Espagne de 1986 et de la législation européenne (directives 2011/16/UE et 2018/822) encadrant la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Jusqu'en mars 2019, la législation luxembourgeoise ne prévoyait pas la possibilité de déposer un recours juridictionnel.

Dans ses conclusions, Mme Kokott propose à la Cour de répondre que, conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de telles injonctions peuvent être attaquées par les personnes visées - le destinataire de l'injonction, le contribuable et les tiers concernés, même s'il s'agit de personnes morales - devant les tribunaux de l'État membre de l'autorité dont le soutien est requis. 

À la question de savoir comment la demande doit être précisément et concrètement énoncée pour que les autorités fiscales requises puissent apprécier la « pertinence vraisemblable » des informations réclamées, l'avocate générale est d'avis qu'il incombe à l'autorité requérante de justifier sa demande de renseignements pour permettre à l'autorité requise de vérifier la pertinence pour l'imposition des informations demandées.

La demande initiale doit donc présenter des faits ou, du moins, des soupçons concrets quant aux opérations ayant une incidence fiscale de manière à exclure toute « pêche aux informations », souligne Mme Kokott.

Ces motifs doivent permettre à l’État de l’autorité fiscale dont le soutien est requis de justifier, devant ses tribunaux, les atteintes aux droits fondamentaux que comporte l’assistance administrative envers le destinataire, le contribuable ou des tiers concernés.

Voir les conclusions de la Cour : https://bit.ly/3f5Wgsl (Mathieu Bion)

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